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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2021, n° OP 20-1432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NO6RA ; NOSTRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4615659 ; 4364872 |
| Référence INPI : | O20201432 |
Sur les parties
| Parties : | C, B c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1432 18/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M A a déposé, le 20 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 615 659 portant sur le signe alphanumérique NO6RA. Le 14 avril 2020, Monsieur E C et Madame R B ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieure suivant :
- la marque française portant sur le signe verbal NOSTRA, déposée le 30 mai 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 364 872, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Chaussures à l’exception des chaussures orthopédiques ; chaussures de sport, de ski ou de plage ; semel es ; antidérapants pour chaussures ; chaussons ; bottes ; chapel erie ; bonneterie ; bandeaux pour la tête. Vêtements ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; vêtements de sport ; sous-vêtements ; écharpes ; étoles ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; manchons (habil ement) ; ceintures (habil ement) ; manteaux ; mitaines ; pantalons de cyclistes ; pelisses ; pul -overs, habil ement pour cyclistes, parkas ; caleçons et mail ots de bains ». Les opposants soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique NO6RA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NOSTRA, ci-dessous reproduit :
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Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est un signe alphanumérique, la marque antérieure invoquée étant, quant à el e, constituée d’une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, l’élément alphanumérique NO6RA et la dénomination NOSTRA possèdent quatre lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang (N, O, R et A), formant la séquence d’attaque NO et la désinence RA, et dont résultent des sonorités d’attaque et finales identiques ([no-ra]), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La différence entre les éléments précités, constitutifs des signes en présence, réside en la substitution du chiffre 6 à la consonne centrale S au sein du signe contesté, ainsi qu’à la suppression de la lettre T. Ces différences ne sont toutefois pas susceptibles d’écarter à el es seules le risque de confusion entre les signes, dominés par les séquences et sonorités précitées. En effet, l’élément alphanumérique NO6RA du signe contesté et la dénomination NOSTRA de la marque antérieure possèdent une impression d’ensemble proche, en raison des grandes ressemblances visuel es et surtout phonétiques entre le chiffre 6 et la lettre majuscule S (lignes sinueuses, sonorités sifflantes). Il résulte de ce qui précède que les deux signes sont contitués d’éléments visuel ement et phonétiquement proches (NO6RA / NOSTRA). Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe alphanumérique contesté NO6RA est donc similaire à la marque verbale antérieure NOSTRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
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CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique NO6RA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NOSTRA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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