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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2021, n° OP 20-1418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1418 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ECOB ; ECOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4616602 ; 008980377 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20201418 |
Sur les parties
| Parties : | HANSGROHE SE c/ MANUFACTURE D'ARTISTES ET DE PROJETS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1418 15/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MANUFACTURE D’ARTISTES ET DE PROJETS (société par actions simplifiée) a déposé le 22 janvier 2020 la demande d’enregistrement n°4616602 portant sur le signe verbal ECOB. Le 10 avril 2020, la société HANSGROHE SE (société organisée selon les lois al emandes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ECOS déposée le 25 mars 2010, enregistrée et renouvelée sous le n°008980377, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de distribution d’eau ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits : « Appareils de distribution d’eau ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Il convient de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ECOB, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ECOS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté que, visuel ement et phonétiquement, les dénominations ECOB du signe contesté et ECOS de la marque antérieure sont très proches (longueur proche, trois lettres identiques sur quatre placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque ECO-, même rythme en deux temps ainsi que même succession de sonorités [e-co]). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ECOB est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne antérieure ECOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ECOB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils de distribution d’eau ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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