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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2021, n° OP 20-1433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1433 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NRGIE SOLUTIONS ; NRGYS DOMOTIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4617103 ; 4166834 |
| Référence INPI : | O20201433 |
Sur les parties
| Parties : | PK GROUPE SARL c/ NRGIE SOLUTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OP 20-1433 25/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NRGIE SOLUTIONS (société par actions simplifiée) a déposé le 23 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 617 103 portant sur le signe verbal NRGIE SOLUTIONS Le 14 avril 2020, la société PK GROUPE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque française verbale NRGYS DOMOTIC déposée le 21 mars 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 166 834. Par courrier du 15 avril 2020, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NRGIE SOLUTIONS présenté en lettres majuscules droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal NRGYS DOMOTIC présenté en lettres majuscules droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les termes NRGIE du signe contesté et NRGYS de la marque antéreure (trois lettres en commun sur cinq, rythme identique et mêmes sonorités d’attaque [èn-r-gi], formant la longue séquence d’attaque NRGI/Y. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal SOLUTIONS dans le signe contesté et du terme DOMOTIC au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes NRGIE / NRGYS apparaissent distinctifs au regard des services en cause.
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En outre, ils constituent les éléments dominants du signe contesté et de la marque antérieure dès lors que les termes SOLUTIONS et DOMOTIC qui les accompagnent ne font qu’indiquer la nature ou l’objet des services en cause et apparaissent accessoires par rapport aux termes NRGIE du signe contesté et NRGYS de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe contesté NRGIE SOLUTIONS apparait donc similaire à la marque antérieure invoquée NRGYS DOMOTIC. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « supervision (direction) de travaux de construction ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; réparation de serrures ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « expertises [travaux d’ingénieurs]. audits en matière d’énergie. Études d’analyses comparatives sur la performance énergétique de bâtiments. analyses de la performance énergétique de bâtiments. Etude de systèmes Electriques, immotique, domotique, informatique, systèmes intel igents du Bâtiment. Audit et expertise d’instal ation Energétique. Services de conseil en matière d’efficacité énergétique. Services de conseil en matière de consommation énergétique. Conseils professionnels dans le domaine de l’économie énergétique. Conseils professionnels concernant le rendement énergétique dans des bâtiments ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Le service de « supervision (direction) de travaux de construction » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend des prestations d’une personne ou d’un organisme qui dirige et supervise un chantier de construction ou de rénovation, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« expertises [travaux d’ingénieurs]. audits en matière d’énergie. Études d’analyses comparatives sur la performance énergétique de bâtiments. analyses de la performance énergétique de bâtiments. Etude de systèmes Electriques, immotique, domotique, informatique, systèmes intel igents du Bâtiment. Audit et expertise d’instal ation Energétique. Services de conseil en matière d’efficacité énergétique. Services de conseil en matière de consommation énergétique. Conseils professionnels dans le domaine de l’économie énergétique. Conseils professionnels concernant le rendement énergétique dans des bâtiments » de la marque antérieure invoquée, qui désignent l’ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers, des activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissance nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux dans le domaine électrique, domotique et informatique et des prestations visant à établir un bilan de la situation énergétique afin de proposer des solutions visant à réduire les déperditions énergétiques. En outre, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire en ce que les premiers ne sont pas nécessairement et obligatoirement rendus en association avec les seconds. A cet égard, le fait que la société EECO ENERGIE & ENVIRONNEMENT CONSEIL propose sur son site internet des services d’audit énergétique pour un projet de construction et pour un bâtiment
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existant, comme le relève la société opposante (annexe 3), ne saurait permettre de démontrer la généralité de cette pratique. Ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« audits en matière d’énergie. Études d’analyses comparatives sur la performance énergétique de bâtiments. analyses de la performance énergétique de bâtiments. Etude de systèmes Electriques, immotique, domotique, informatique, systèmes intel igents du Bâtiment. Audit et expertise d’instal ation Energétique. Services de conseil en matière d’efficacité énergétique. Services de conseil en matière de consommation énergétique. Conseils professionnels dans le domaine de l’économie énergétique. Conseils professionnels concernant le rendement énergétique dans des bâtiments » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas rendus en association avec les seconds ; Ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « réparation de serrures » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne des prestations de réparation de fermetures, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que le services d’« Etude de systèmes Electriques, immotique, domotique, informatique, systèmes intel igents du Bâtiment » de la marque antérieure, qui s’entend des activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissance nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux dans le domaine électrique, domotique et informatique. De plus, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, le premier n’étant pas nécessairement et obligatoirement rendu en association avec le second. A cet égard, le fait que les sociétés NUKI et SOMFY proposent sur leur sites Internet respectifs des serrures électroniques ou des serrures connectées pour des portes de domicile, comme le relève la société opposante (Annexe 4), ne saurait permettre de démontrer la généralité de cette pratique. Ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux services invoqués de la marque antérieure, tous ces services présentant un fort degré de dissemblance. Ainsi, malgré la similarité des signes entre eux, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des services en présence.
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. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NRGIE SOLUTIONS peut donc être adopté comme marque pour désigner des services différents, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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