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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2021, n° OP 20-1413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1413 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KARL LAGERFELD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4616005 ; 1514671 ; 004451225 |
| Référence INPI : | O20201413 |
Sur les parties
| Parties : | KARL LAGERFELD BV (Pays-Bas) c/ ANHUI GAOFAN E-COMMERCE Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1413 16 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ANHUI GAOFAN E-COMMERCE CO., LTD (société de droit chinois), régulièrement représentée, a déposé, le 21 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 616 005, portant sur un signe figuratif. Le 10 avril 2020, la société KARL LAGERFELD B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative internationale n°1 514 671, enregistrée le 23 octobre 2019 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne KARL LAGERFELD, déposée le 24 mai 2005, enregistrée et renouvelée sous le n° 4451225, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’opposition a été prolongé.
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L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque internationale figurative n° 1 514 671 La société opposante invoque une atteinte à cette marque sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « Vêtements ; Vestes en duvet ; Chaussures ; Bonneterie ; Bonnets ; Layettes ; Cravates ; Ceintures [habil ement] ; Mail ots de bain ; Gants [habil ement] ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants à savoir : chemises, chemises de golf, tee-shirts, hauts en tricot, hauts tissés, pul s mol etonnés, débardeurs, chandails, jerseys, cols roulés, shorts, pantalons d’entraînement, tenues d’échauffement, blazers, manteaux de sport, pantalons, jeans, jupes, robes, costumes, salopettes, pul s, gilets, vestes, manteaux, parkas, ponchos, mail ots de bain ; bikinis, caleçons de bain, pardessus, vêtements de pluie, vestes coupe-vent, vêtements de nuit ; peignoirs de bain, pyjamas, sous-vêtements ; lingerie, shorts boxer, ceintures, cravates, chapeaux, chapeaux en laine, casquettes, visières, foulards, bandeaux, couvre-oreil es, manchettes, bavoirs en tissu, cravates, chaussettes, bonneterie, chaussures, bottes, tennis, chaussures de plage, sandales, pantoufles, gants, et bretel es ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci portent sur des éléments exclusivement figuratifs. Il n’est pas contesté que les signes en cause présentent de fortes ressemblances visuel es et intel ectuel es (signes purement figuratifs exclusivement constitués de la représentation stylisée d’un personnage caractérisé par des cheveux blancs tirés en arrière, de volumineuses lunettes de soleil noires, une cravate noire et un col de chemise blanc ; même évocation du célèbre couturier K L, dont les éléments visuels précités caractérisent l’apparence, comme en justifie la société opposante). Il en résulte une impression d’ensemble très proche entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées, il existe une importante similitude entre ces signes. Le signe contesté apparaît donc similaire à la marque antérieure figurative invoquée.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et/ou de la similarité des produits en cause et de la similitude entre les signes concernés, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée, pour l’intégralité des produits qu’el e désigne, sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale figurative désignant l’Union européenne n° 1 514 671. B. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne KARL LAGERFELD n° 4451225 La société opposante invoque une atteinte à la renommée de cette marque antérieure. Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer sur ce fondement, dès lors que l’opposition a été reconnue totalement justifiée, pour l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale figurative désignant l’Union européenne n° 1 514 671. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque internationale figurative désignant l’Union européenne n° 1 514 671, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur cette marque.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue totalement justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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