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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2021, n° OP 20-1443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1443 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AJOA GESTION ; AJOA IMMOBILIER ET GESTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4618280 ; 4614670 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20201443 |
Sur les parties
| Parties : | Q c/ AJOA GESTION SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-1443 Le 15 mars 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société AJOA GESTION, SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 28 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 618 280 portant sur le signe verbal AJOA GESTION.
Le 14 avril 2020, Madame Q A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe française AJOA IMMOBILIER & GESTION, déposée le 15 janvier 2020 et enregistrée sous le n°20 4 614 670.
L’opposition a été notifiée le 26 octobre 2020 à la société déposante, sous le n° 20-1443.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée.
Les services d’«estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, en n’établissant pas de lien précis entre les services d’« Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, en partie, identiques aux services de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AJOA GESTION, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe AJOA IMMOBILIER & GESTION, reproduit ci- dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux, de présentation particulière, de couleurs et d’éléments figuratifs.
En outre, la société opposante souligne que le signe contesté reprend les termes AJOA et GESTION, de la marque antérieure.
Les signes en cause ont en commun la dénomination AJOA placée en attaque et comportent également le terme GESTION en position finale, ce qui leur confère des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle.
Ils diffèrent par l’absence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux IMMOBILIER &, ainsi que par la présence, au sein de la marque antérieure, d’une présentation particulière des éléments verbaux, de couleurs et d’éléments figuratifs.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, le terme AJOA commun aux deux signes, distinctif au regard des services en cause, apparaît essentiel tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure.
Au sein du signe contesté, il est accompagné de l’élément GESTION, faiblement distinctif en ce qu’il est évocateur, au regard de la plupart des services en présence, de leur nature, à savoir d’être des services de gestion, dans des domaines tels que la finance ou l’immobilier.
Au sein de la marque antérieure, la dénomination AJOA apparaît également dominante compte tenu de sa position d’attaque en caractères de grande taille et présentée en gras et du caractère faiblement distinctif des termes IMMOBILIER & GESTION, eu égard aux services en cause dont ils désignent la nature, l’objet ou la destination. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, la présentation particulière de la marque antérieure comportant des éléments figuratifs et des couleurs laisse les éléments verbaux immédiatement lisibles.
Ainsi en raison tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité à l’évidence entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
La signe verbal contesté AJOA GESTION est donc similaire à la marque antérieure AJOA IMMOBILIER & GESTION, ce qui n’est nullement contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement n’ayant pas été identifiés comme identiques à ceux de la marque antérieure et pour lesquels aucune similarité n’a été prouvée par l’opposante et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté AJOA GESTION ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque complexe française AJOA IMMOBILIER & GESTION.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services
suivants : «estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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