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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2021, n° OP 20-1468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1468 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GOETZ BROTHERS ; GEBRÜDER GÖTZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4619881 ; 006884341 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | O20201468 |
Sur les parties
| Parties : | GEBRÜDER GÖTZ SARL (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP20-1468 24/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L B a déposé le 2 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 / 4619881 portant sur le signe verbal GOETZ BROTHERS. Le 20 avril 2020, la société Gebrüder Götz (société à responsabilité limitée de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque de l’Union Européenne verbale GEBRÜDER GÖTZ déposée le 2 mai 2008, enregistrée sous le n°006884341 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 01 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : "Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; broderies ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure« . La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : »Vêtements, chaussures, chapellerie; Premières; Vêtements de sport, vestes, sous-vêtements; Ceintures; Talons; Talonnettes pour chaussures; Dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures; Empiècements de chemises; Plastrons de chemises; Carcasses de chapeaux; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Poches de vêtements; Visières de casquettes; Chaussures (trépointes); Chaussures (ferrures de); Semelles; Empeignes; Bouts de chaussures; Dessous-de-bras; Tiges de bottes; Crampons de chaussures de football; Talonnettes pour les bas. Dentelles et broderies, rubans et lacets; Boutons; Crochets et œillets, épingles et aiguilles; Fleurs artificielles; Lacets; Lacets de chaussures; Insignes non en métaux précieux; Brassards; Bracelets pour remonter les manches; Broches [accessoires d’habillement]; Pièces collables à chaud pour l’ornement d’articles textiles; Barbes postiches; Moustaches postiches; Plumes [accessoires d’habillement]; Dés à coudre; Baleines de corsets; Pièces collables à chaud pour la réparation d’articles textiles; Paillettes de mica; Bonnets à mèches; Pinces à cheveux; Épingles à cheveux; Filets pour les cheveux; Articles décoratifs pour la chevelure; Barrettes; Tresses de cheveux; Serre-pantalons pour cyclistes; Ornements de chapeaux [non en métaux précieux]; Baguettes pour cols; Fruits artificiels; Harnais de sécurité pour enfant; Bigoudis; Papillotes pour les cheveux; Aiguilliers; Boîtes à aiguilles; Pelotes d’aiguilles; Boîtes à couture;
Paillettes pour vêtements; Perruques; Cheveux postiches; Pompons; Passe-cordons; Parures pour chaussures [non en métaux précieux]; Épaulettes pour vêtements; Dossards; Pelotes d’épingles; Boules à ravauder; Plumes d’autruche [accessoires d’habillement]; Toupets; Plumes d’oiseaux [accessoires d’habillement]; Chiffres ou lettres pour marquer le linge; Lettres pour marquer le linge; Chiffres pour marquer le linge". La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, très fortement similaires, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Le signe contesté GOETZ BROTHERS et la marque invoquée GEBRÜDER GÖTZ sont composés de l’association de deux termes des plus proches, à savoir le patronyme GOETZ/ GÖTZ (visuellement proche et phonétiquement identique) aux termes BROTHERS/GEBRÜDER de même longueur, comportant les lettres et sonorités successives BR/ER et susceptibles d’être perçus par le consommateur d’attention moyenne comme la traduction du terme « frères », ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il résulte de cette structure et construction communes une physionomie globale des plus proches.
En conséquence, il existe de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre ces signes, qui produisent la même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté GOETZ BROTHERS est donc similaire à la marque verbale antérieure GEBRÜDER GÖTZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la très grande similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GOETZ BROTHERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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