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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-1482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1482 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAPTAIN POKÉ ; CAPTAIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614326 ; 001177534 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20201482 |
Sur les parties
| Parties : | NOMAD FOODS EUROPE Ltd (Royaume-Uni) c/ MELISS'OPTIC SASU |
|---|
Texte intégral
OP20-1482 / MCR 23/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée unipersonnel e MELISS’OPTIC (ci-après le déposant) a déposé le 14 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 614 326 portant sur le signe complexe CAPTAIN POKÉ. Le 21 avril 2020, la société de droit britannique NOMAD FOODS EUROPE LIMITED (ci-après l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne CAPTAIN, déposée le 19 mai 1999, enregistrée sous le n°001177534, régulièrement renouvelée et dont el e indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées ; confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, glaces à rafraîchir ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien, pour certains, identiques, et pour d’autre, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, et contrairement à ce qu’indique l’opposant, les « farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que le « poisson » invoqué de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 A cet égard, il ne saurait suffire, contrairement à ce qu’indique l’opposant, que ces produits soient des « produits alimentaires qui peuvent provenir des mêmes entreprises, qui empruntent en tout état de cause les mêmes circuits de distribution (supermarchés et commerces de proximité), et sont à destination des mêmes consommateurs ». En effet, en décider ainsi sur la base de critères aussi larges reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits destinés à l’alimentation humaine, alors mêmes qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, si ces produits sont susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes supermarchés et commerces de proximité, ils ne le sont ni dans les mêmes rayons, ni dans des rayons proches, et ne proviennent en tout état de cause pas des mêmes fournisseurs. Les produits précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les « farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas non plus les mêmes nature, fonction et destination que les « café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, glaces à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir » de la marque antérieure. Contrairement à ce qu’indique l’opposant, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits « appartiennent tous à la catégorie générale des produits alimentaires », cette catégorie étant bien trop vaste et regroupant des produits présentant des caractéristiques nettement distinctes et exclusives de tout risque de confusion pour le consommateur. En outre, si ces produits peuvent être commercialisés au travers des mêmes circuits de distribution (supermarchés et commerces de proximité), ils ne sont pas présentés dans les mêmes linéraires compte tenu de leurs caractéristiques distinctes. Ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CAPTAIN POKÉ ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination CAPTAIN, reproduite ci-dessous : CAPTAIN L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. La marque antérieure est quant à el e constituée d’une unique dénomination. Les signes en présence ont en commun le même terme CAPTAIN, élément verbal d’attaque du signe contesté et élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal POKÉ, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, la dénomination distinctive CAPTAIN présente également un caractère dominant, compte tenu de la présentation du signe qui la met en exergue, et dès lors que l’élément POKÉ, positionné sur une ligne inférieure et dans des caractères de plus petite tail e, apparait en outre pas ou peu distinctif au regard des produits alimentaires en cause. En effet, ce terme désigne un des plats principaux de la cuisine traditionnel e hawaïenne, aujourd’hui tendance dans le milieu de la restauration. Ainsi, cet élément POKÉ ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque au regard des produits alimentaires en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En outre, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté n’ont pas pour effet d’atténuer le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la dénomination CAPTAIN, laquel e est mise en exergue du fait de la présentation adoptée et des éléments figuratifs représentant un capitaine qui viennent l’il ustrer. Ainsi, le public de référence portera son attention sur la dénomination CAPTAIN au sein du signe contesté. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté CAPTAIN POKÉ est donc similaire à la marque verbale antérieure CAPTAIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’agissant des « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée, compte tenu de l’identité et de la similarité de ces produits avec ceux de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CAPTAIN POKÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque verbale de l’Union européenne CAPTAIN. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Article 2 :La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour désigner les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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