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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2021, n° OP 20-1529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | proxilivraison ; PROXI COURSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4621334 ; 4199608 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | O20201529 |
Sur les parties
| Parties : | LA POSTE c/ B AND B INNOV |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1529 29/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société B AND B INNOV (société à responsabilité limitée) a déposé le 6 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4621334 portant sur la dénomination PROXILIVRAISON. Le 27 avril 2020, la société LA POSTE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PROXI COURSE déposée le 27 juil et 2015 et enregistrée sous le n° 4199608, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n° 20/46 du 13 novembre 2020 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « distribution (livraison de produits) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « livraison de colis, de produits, de marchandises, conditionnement de produits ; distribution de courrier, de journaux, de colis ; distribution (livraison) de marchandises ; livraison de marchandises commandées par correspondance ; livraison de marchandises commandées en ligne ; services de livraison, services de coursiers, distribution de journaux, livraison de courses à domicile, livraison de produits culturels ; courses rapides, à savoir service de coursier ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination PROXILIVRAISON, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal PROXI COURSE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun la même construction associant la séquence d’attaque PROXI- à un terme faiblement distinctif évoquant un trajet et désignant ainsi une caractéristique des services en cause, à savoir leur nature ou leur objet (LIVRAISON pour le signe contesté, COURSE pour la marque antérieure). Ainsi, il résulte de cette structure commune, un risque d’association dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant être perçu comme une simple déclinaison de la marque antérieure invoquée. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée PROXILIVRAISON est donc similaire à la marque verbale antérieure PROXI COURSE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination PROXILIVRAISON ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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