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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-1494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1494 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BOREAL BROW ; L'OREAL ; L'OREAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4618610 ; 018080989 ; 013117981 |
| Référence INPI : | O20201494 |
Sur les parties
| Parties : | L'OREAL SA c/ B, N |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1494
23 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
Mmes R N et S B ont déposé le 29 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20/ 4618610 portant sur le signe complexe BOREAL BROW.
Le 21 avril 2020, la société L’OREAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne L’OREAL déposée le 28 juil et 2014, enregistrée sous le n° 013117981, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne L’OREAL déposée le 12 juin 2019, enregistrée sous le n° 018080989, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Les déposantes ont procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DECISION Sur le fondement de la marque n° 018080989 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par ses titulaires, le libel é de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Formation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; formation, éducation, organisation et conduite de col oques et e conférences, publication de livres, mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services d’éducation dans les domaines des cosmétiques et de la beauté; Édition de textes, y compris de textes publicitaires; Rédaction et publication de textes (blogs) sur des canaux de communication numériques; Services de divertissement proposés en ligne sous forme de forums de discussion et agendas et journaux (blogs) accessibles via l’internet; Fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; Fourniture de divertissements
interactifs; Micro-édition; Informations en matière de divertissement et organisation de divertissements par l’intermédiaire de réseaux en ligne et sur l’internet; Services de divertissement fournis en ligne sous forme de forums de discussion et agendas et journaux (blogs) accessibles via l’internet; Publication de produits de l’imprim erie et de publications imprimées; Publication de journaux, catalogues, brochures et calendriers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposantes. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’OREAL, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs ; la marque antérieure est pour sa part uniquement composée de deux éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux BOREAL et L’OREAL des signes en cause ont en commun cinq lettres, formant la séquence -OREAL, et un même rythme de prononciation.
Toutefois, pris dans leur ensemble, les signes produisent une impression distincte excluant tout risque de confusion. En effe t, visuel ement, les éléments verbaux BOREAL du signe contesté et L’OREAL de la marque antérieure, se distinguent par leur lettre d’attaque B dans le signe contesté / L’ dans la marque antérieure. Cette différence introduit une modification notable entre ces deux dénominations, tant visuel ement que phonétiquement. En outre, le signe contesté comporte également l’élément BROW qui, à supposer qu’il soit compris par le consommateur français de référence, apparaît en tout état de cause distinctif au regard des services suivants : « Formation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; formation, éducation, organisation et conduite de col oques et e conférences, publication de livres, mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ». Enfin, le signe contesté comporte un élément figuratif. Surtout, intel ectuel ement, le consommateur d’attention moyenne attribuera au terme BOREAL un sens particulier, en ce qu’il constitue un adjectif désignant ce qui est au nord du globe terrestre, ce qui est voisin du pôle Nord, sens qui ne se retrouvera pas dans la marque antérieure. Ainsi, le consommateur n’appréhendera pas l’élément verbal BOREAL du signe contesté comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la marque antérieure, mais comme un élément verbal dont les différences précitées avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuel e et phonétique différente et écarter tout risque de confusion. Le public ne percevra donc pas le signe contesté comme une référence à la marque antérieure, les signes en présence produisant une impression d’ensemble distincte. Le signe contesté n’est donc pas similaire à la marque antérieure. Le signe complexe contesté BOREAL BROW n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure L’OREAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Comme l’invoque la société opposante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. Toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce dès lors que, si la société opposante invoque la très forte renommée et son rôle essentiel dans le domaine des cosmétiques et des produits d’hygiène, cette renommée n’est pas démontrée au regard des services en cause, l’annexe 13 du dossier d’opposition établissant simplement l’existence d’une école de coiffure créée par la société L’OREAL. En l’absence de similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés, en dépit de leur identité ou de leur similarité avec ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur le fondement de la marque n° 013117981
Sur la comparaison des services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par ses titulaires, le libel é de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Formation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; formation, éducation, organisation et conduite de col oques et e conférences, publication de livres, mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de maquil age; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentiel es. Produits pharmaceutiques, hygiéniques et dermatologiques; compléments alimentaires pour êtres humains. Peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie. Vêtements, chaussures, chapel erie. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ». Les services de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les produits et les services de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. La demande d’enregistrement contestée désigne des services qui ne sont ni identiques ni similaires aux produits et aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’OREAL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux BOREAL et L’OREAL des signes en cause ont en commun cinq lettres, formant la séquence -OREAL, et un même rythme de prononciation. Toutefois, pris dans leur ensemble, les signes produisent une impression distincte excluant tout risque de confusion. En effet, visuel ement, les éléments verbaux BOREAL du signe contesté et L’OREAL de la marque antérieure se distinguent par leur lettre d’attaque (B dans le signe contesté / L’ dans la marque antérieure). Cette différence introduit une modification notable entre ces deux dénominations, tant visuel ement que phonétiquement. En outre, le signe contesté comporte également l’élément BROW qui, à supposer qu’il soit compris par le consommateur français de référence, apparaît en tout état de cause distinctif au regard des services suivants : « Formation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; formation, éducation, organisation et conduite de col oques et e conférences, publication de livres, mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ». Enfin, le signe contesté comporte un élément figuratif. Surtout, intel ectuel ement, le consommateur d’attention moyenne attribuera au terme BOREAL un sens particulier, en ce qu’il constitue un adjectif désignant ce qui est au nord du globe terrestre, ce qui est voisin du pôle Nord, sens qui ne se retrouvera pas dans la marque antérieure. Ainsi, le consommateur n’appréhendera pas l’élément verbal BOREAL du signe contesté comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la marque antérieure, mais comme un élément verbal dont les différences précitées avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuel e et phonétique différente et écarter tout risque de confusion. Le public ne percevra donc pas le signe contesté comme une référence à la marque antérieure, les signes en présence produisant une impression d’ensemble distincte. Le signe contesté n’est donc pas similaire à la marque antérieure. Le signe complexe contesté BOREAL BROW n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure L’OREAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Comme l’invoque la société opposante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. Toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce dès lors que si la société opposante invoque la très forte renommée et son rôle essentiel dans le domaine des cosmétiques et des produits d’hygiène, cette
renommée n’est pas démontrée au regard des services en cause, l’annexe 13 du dossier d’opposition établissant simplement l’existence d’une école de coiffure créée par la société L’OREAL. En l’ab sence de similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BOREAL BROW peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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