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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2021, n° OP 20-2356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2356 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BelVil ; BELVITA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4634495 ; 1534339 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL20 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20202356 |
Sur les parties
| Parties : | POLIPOL HOLDING GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ THE BOAT SARL, M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2356 05/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M L et la société SARL THE BOAT (SARL) ont déposé le 24 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4634495 portant sur le signe verbal BELVIL. Le 23 juil et 2020, la société POLIPOL Holding GmbH & Co.KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal BELVITA, enregistrée 15 avril 2020 sous priorité du 22 novembre 2019 sous le n° 1534339, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir pour meubles (semi-traité); Meubles, en particulier meubles rembourrés, ensembles de canapés, canapés gigognes pouvant être transformés en lits de repos, canapés lits, fauteuils; lits; matelas ; oreil ers; Tissus pour meubles; tissus imitant le cuir en matières textiles pour meubles». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Cuir ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage»ées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : BELVITA
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que si le signe contesté BELVIL et la marque antérieure BELVITA ont en commun leurs cinq premières lettres formant la séquence BELVI, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leur longueur (six lettres pour le signe contesté et sept lettres pour la marque antérieure), leur terminaison (L pour le signe contesté et TA pour la marque antérieure) ainsi que par l’utilisation de minuscules pour certaines lettres du signe contesté. Au plan phonétique, les deux dénominations se différencient par leurs sonorités finales ([ile] pour la dénomination contestée, [ta] pour la marque antérieure) et leur rythme (deux temps pour le signe contesté et trois temps pour la marque antérieure. A cet égard, le consommateur n’appréhendera pas le signe contesté comme comportant la succession de la séquence BELVI et de la lettre L, mais comme un ensemble, à la physionomie et à la prononciation distinctes de la dénomination BELVITA constitutive de la marque antérieure. Enfin intel ectuel ement, la dénomination contestée BELVIL évoque la notion de bel e vil e ou du quartier parisien de BELLEVILLE alors que la marque antérieure BELVITA évoque un terme italien renvoyant à la notion de bel e vie, de sorte que les signes en cause seront perçus de manière différente par le consommateur.
Ainsi, compte tenu de leurs différences visuel es, phonétiques et surout intel ectuel es, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux signes dans l’esprit du public, contrairement à ce que prétend la société opposante. Le consommateur ne pensera pas que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement Le signe verbal contesté BELVIL n’est pas similaire à la marque antérieure verbale BELVITA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits et services présentent une « forte similitude », force est de constater qu’il n’existe pas entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BELVIL peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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