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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2021, n° OP 20-2364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2364 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TSANO ; STANNO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4615982 ; 786561 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202364 |
Sur les parties
| Parties : | STANNO HOLDING BV (Pays-Bas) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2364 Le 17/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M C A a déposé le 21 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4615982 portant sur le signe verbal TSANO. Le 23 juil et 2020, la société STANNO HOLDING B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne STANNO, enregistrée le 18 juil et 2002, sous le n° 0786561 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : «Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; bal es et bal ons de jeux ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; activités sportives ; organisation de concours (éducation ou divertissement)». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie. Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; bal es et bal ons de jeux ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; activités sportives ; organisation de concours (divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, le service d’ « organisation de concours (éducation) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend d’une prestation visant à organiser des examens pour départager des candidats à l’entrée d’un établissement d’enseignement supérieur ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits visant à faire du sport, dès lors que la réalisation du premier ne nécessite pas le recours des seconds. Il ne s’agit donc pas de service et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie, des produits et services identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TSANO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal STANNO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes sont tous deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les dénominations TSANO du signe contesté et STANNO de la marque antérieure présentent des ressemblances visuel es (longueur proche, cinq lettres en commun sur six T, S, A, N et O) et phonétiques (rythme identique en deux temps et sonorité d’attaque comportant les sons [t] et [s] suivie de la même succession de sonorités [a-no]) prépondérantes. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté TSANO est donc similaire à la marque antérieure STANNO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TSANO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : «Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; bal es et bal ons de jeux ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; activités sportives ; organisation de concours (divertissement) ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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