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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2021, n° OP 20-2376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2376 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LeBonFlacon ; leboncoin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4644411 ; 4278991 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20202376 |
Sur les parties
| Parties : | ADEVINTA FRANCE SASU c/ EVELLIA SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2376 03/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EVELLIA (société à responsabilité limitée) a déposé le 4 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 644 411 portant sur le signe verbal LEBONFLACON. Le 24 juil et 2020, la société ADEVINTA FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe LEBONCOIN déposée le 10 juin 2016 et enregistrée sous le n° 4 278 991. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivant : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de produits musicaux, de DVD, de CD, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits Hifi». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LEBONFLACON, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe complexe LEBONCOIN ci-dessous reproduite : La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, la marque antérieure étant constituée, quant à el e, de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun la séquence LEBON-. La connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner des services d’annonces publicitaires destinées à la présentation de produits et services notamment pour leur vente sur tout moyen de communication, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des services relevant de ce domaine. Dès lors, malgré les différences entre les termes FLACON du signe contesté et COIN de la marque antérieure et la présence de couleurs dans cette dernière, il est possible que le public des services précités, qui connait bien la marque antérieure, soit amené à l’associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine. Le signe verbal contesté LEBONFLACON présente donc une certaine similarité avec la marque verbale antérieure LEBONCOIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 A cet égard, la société opposante invoque et démontre la connaissance particulière de la marque antérieure LEBONCOIN en ce qui concerne un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et services notamment pour leur vente, sur tout moyen de communication, ce qui accentue le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence, de la similarité des signes et de la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LEBONFLACON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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