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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2021, n° OP 20-2362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2362 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | la Fournée de Marie ; Marie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4615758 ; 4604170 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20202362 |
Sur les parties
| Parties : | MARIE SAS c/ LBP SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2362 15/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SARL L.B.P (société à responsabilité limitée) a déposé le 20 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 615 758 portant sur le signe complexe LA FOURNEE DE MARIE. Le 23 juil et 2020, la société MARIE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe MARIE déposée le 2 décembre 2019, enregistrée sous le n° 4 604 170, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « pain ; pâtisseries ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ou de poisson ; succédanés de viande ; fruits et légumes conservés, transformés, surgelés, congelés, séchés et cuits ; légumineuses conservées, transformées, surgelées, congelées, séchées et cuites ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande, de volail e ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; mets et plats préparés ou cuisinés à base des produits précités frais, en conserve, transformés, surgelés ou congelés ; viande, volail e ou poisson panés ; mets et plats préparés à base de soja, de protéines végétales, d’extraits de végétaux et/ou de succédanés de viande ; salades préparées et composées essentiel ement de viande, et/ou de volail e, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits, et/ou de fromage ; desserts à base de produits laitiers et de succédanés de lait ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; préparations à base de farine et de céréales ; pâtes fraiches ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; pâtes à tartes ; sandwichs, snacks chauds, sandwichs chauds, hamburgers et cheeseburgers (sandwichs), bagels, croque-monsieur (sandwichs), tartes salées ou sucrées, quiches, pizzas, crêpes (alimentation), nems, bouchées de pâte de riz cuites à la vapeur, galettes salées ; biscuits, biscuits apéritifs ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; mets et plats préparés ou cuisinés à base des produits précités frais, en conserve, transformés, surgelés ou congelés ; plats préparés ou cuisinés frais, en conserve, surgelés ou congelés à base de pâtes, de riz, de quinoa et de céréales. ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il n’est pas contesté que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA FOURNEE DE MARIE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MARIE ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière en couleurs et d’éléments graphiques, et la marque antérieure d’un élément verbal adoptant une présentation particulière et en couleurs ainsi que des éléments figuratifs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun le prénom MARIE. Ils diffèrent par leurs présentations et couleurs respectives ainsi que par la présence, dans le signe contesté, des termes LA FOURNEE DE. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En effet, le prénom MARIE, commun aux deux signes en cause, apparaît distinctif à l’égard des produits et services en présence. Le prénom MARIE présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il se trouve associé aux termes LA FOURNEE DE qui indiquent une quantité de produits soumis à la cuisson du four. Ainsi, l’ensemble verbal LA FOURNEE présente un caractère accessoire au sein du signe contesté et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Il en va de même dans la marque antérieure invoquée où le prénom MARIE conserve son caractère dominant, dès lors que la présentation, les éléments graphiques ainsi que les couleurs n’altèrent pas la perception immédiate et la lisibilité du terme MARIE, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera désignée. Le signe complexe contesté LA FOURNEE DE MARIE est donc similaire à la marque verbale antérieure MARIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LA FOURNEE DE MARIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « pain ; pâtisseries ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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