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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-2363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2363 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON PROUST PARIS ; Chez Marcel Proust |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4645928 ; 4007064 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202363 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ MAISON PROUST SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2363 23/02/2021 DECISION DE REJET D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MAISON PROUST (Société par actions simplifiée) a déposé, le 8 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 645 928 portant sur le signe complexe MAISON PROUST PARIS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « services de bars ; services hôteliers ». Le 23 juil et 2020, Madame M B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CHEZ MARCEL PROUST, déposée le 17 mai 2013 et enregistrée sous le n°13 4 007 064. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 1er septembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai imparti. Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à l’opposant en application du principe du contradictoire. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité l’opposant à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Il lui était précisé que les pièces sol icitées devaient être produites dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.
II.- DECISION L’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non- usage établis. ». L’article R. 712-16-1 du code précité prévoit que «Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5". En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de son opposition, n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à l’opposant un délai d’un mois à compter de sa réception pour fournir des pièces. Il ressort de l’ accusé de réception que ce courrier a été distribué à son destinataire le 17 novembre 2020, et que le délai ainsi imparti a expiré le 17 décembre 2020. L’opposant n’a fourni aucune pièce dans ce délai. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition, en application de l’article 712-5-1 précité. PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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