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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mars 2021, n° OP 20-2375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2375 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ORELYA ; AURELIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630617 ; 1537304 |
| Classification internationale des marques : | CL10 ; CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL34 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20202375 |
Sur les parties
| Parties : | POLIPOL HOLDING GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ N |
|---|
Texte intégral
OP20-2375 26/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A N N a déposé le 7 mars 2020 la demande d’enregistrement n° 4630617 portant sur le signe verbal ORELYA. Le 24 juil et 2020, la société POLIPOL Holding GmbH & Co. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne AURELIA, déposée le 15 avril 2020, bénéficiant de la priorité al emande en date du 22 novembre 2019, enregistrée sous le n° 1537304, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 28 avril 2020 le déposant a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Meubles, en particulier meubles rembourrés, ensembles de canapés, canapés gigognes pouvant être transformés en lits de repos, canapés lits, fauteuils ; lits ; matelas ; oreil ers ; Tissus pour meubles ; tissus imitant le cuir en matières textiles pour meubles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; sacs de couchage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits suivants : « linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Meubles, en particulier meubles rembourrés, ensembles de canapés, canapés gigognes pouvant être transformés en lits de repos, canapés lits, fauteuils » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des articles de tissus destinés à la maison, à la protection et à la décoration de la table et à la toilette, vendus dans des rayons des magasins regroupant des produits pour la maison et pour le bain alors que les seconds désignent des objets mobiles possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement ou de décoration d’une maison, fabriqués principalement par les menuisiers et les industriels de l’ameublement et commercialisés dans les magasins de meubles. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, sans le démontrer, comme le fait la société opposante, que ces produits « répondent aux mêmes besoins d’aménagement, de confort et de décoration et sont susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distribution, à savoir les magasins d’ameublement ». Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
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En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ORELYA. La marque antérieure porte sur le signe verbal AURELIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuel ement, le signe contesté ORELYA et la marque antérieure AURELIA sont de longueur proche (six lettres pour le signe contesté et sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre, formant la séquence médiane REL et la lettre finale A, ce qui leur confère des ressemblances visuel es. Surtout, phonétiquement, les signes se prononcent tous deux [o-re-lia], ce qui leur confère une identité phonétique. La différence entre ces deux signes tenant à la substitution de la lettre d’attaque O et de la lettre médiane Y au sein du signe contesté, aux lettres d’attaque AU et à la lettre médiane I de la marque antérieure, au demeurant sans incidence phonétique, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble et surtout leur identité phonétique. Le signe verbal contesté ORELYA est donc similaire à la marque verbale antérieure AURELIA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ORELYA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; sacs de couchage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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