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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2021, n° OP 20-2384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Beesk - Rien ne se perd, tout se cuisine ; BRESC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4644429 ; 015741978 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202384 |
Sur les parties
| Parties : | BRESC BV (Pays-Bas) c/ BEESK SARL |
|---|
Texte intégral
OP20-2384 11/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque I.- FAITS ET PROCEDURE La société BEESK, SARL a déposé le 4 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 644 429 portant sur le signe verbal BEESK – RIEN NE SE PERD, TOUT SE CUISINE. Le 24 juil et 2020, la société BRESC B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BRESC déposée le10 août 2016 et enregistrée sous le n° 015 741 978. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 25 octobre 2020, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, lesquel es ont été transmises à la société opposante par l’Institut par courrier du 12 novembre 2020, reçu le 19 novembre 2020.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « viande, poisson, volail e et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pâtes à tartiner à base d’ail; ail conservé; beurre d’ail; purée de tomates; tomates en conserve; tomates transformées ; café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; ail haché fin; purée d’ail; ail en poudre; sauce tomate; pâtes de curry; sauce au curry; sauces piquantes; wasabi; wasabi en pâte; wasabi en poudre ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est extérieure à la présente procédure l’argumentation de la société déposante tenant à la différence d’activité des parties et selon laquel e la déposante est spécialisée dans la commercialisation de « tous types de produits alimentaires dans une démarche de lutte contre le gaspil age » tandis que la société opposante est « spécialiste de produits frais à base d’ail et d’herbes aromatiques ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réel es ou supposées.
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Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal BEESK – RIEN NE SE PERD, TOUT SE CUISINE. La marque antérieure porte sur le signe verbal BRESC. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de huit éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement, les deux signes comportent des dénominations de même longueur, BEESK, pour le signe contesté, et BRESC, pour la marque antérieure, lesquel es partagent trois lettres identiques sur cinq, présentées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les dénominations BEESK et BRESC présentent un même rythme monosyllabique ponctué par des sonorités très proches ([bèssk], pour la demande contesté et [brèssk], pour la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation très proche. A cet égard, s’il est vrai qu’en raison du doublement de la voyel e E dans le signe contesté, la séquence d’attaque BEE- du signe contesté pourrait être prononcée [bi], il n’en demeure pas moins qu’el e peut également être prononcée [bè] conformément aux règles de prononciation française et qu’ainsi les dénominations BEESK, au sein du signe contesté, et BRESC, constitutive de la marque antérieure, pourraient être prononcées de manière quasi-identique. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante tenant au fait que la dénomination « BEESK se prononce [BISK] en lien avec la « bisque de homard »» compte tenu du fait que le consommateur ignore les raisons ayant présidé au choix des signes. Si ces deux dénominations se distinguent par la suppression de la consonne R présente au sien de la marque antérieure, cette seule différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche de cel es-ci, dès lors que cette substitution est faiblement perceptible phonétiquement, et que les dénominations BEESK et BRESC restent marquées par la même séquence de lettres B, E, S, K/C et les sonorités très proches qui en découlent. Les signes diffèrent par ail eurs, par la présence des termes finaux RIEN NE SE PERD, TOUT SE CUISINE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination d’attaque BEESK du signe contesté apparait distinctive à l’égard des produits en cause, dès lors qu’el e n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, ni n’en indique une caractéristique précise et concrète.
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En outre, la dénomination BEESK présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison du caractère accessoire de la séquence verbale qui la suit : RIEN NE SE PERD, TOUT SE CUISINE, laquel e constitue un slogan accessoire, susceptible de renvoyer au mode d’utilisation des produits alimentaires en cause, ainsi que l’affirme la société déposante. Dès lors, les termes RIEN NE SE PERD, TOUT SE CUISINE ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque et n’altèrent pas le caractère essentiel de l’élément BEESK, au sein de la demande contestée. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. En outre, le risque de confusion sur l’origine de ces signes est encore accentué par la grande proximité des produits en présence. Le signe verbal contesté BEESK – RIEN NE SE PERD, TOUT S C constitue, par conséquent, l’imitation de la marque verbale antérieure BRESC. Sont inopérants les arguments de la société déposante tenant à l’usage du signe contesté sous une forme stylisée et en couleurs correspondant à une charte graphique spécifique, dès lors que ce signe a été déposé sous la forme verbale, sans élément figuratif ni couleurs, et que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement au regard des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Par conséquent, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné. Ainsi, le signe verbal contesté BEESK – RIEN NE SE PERD, TOUT SE CUISINE ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BRESC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BEESK – RIEN NE SE PERD, TOUT SE CUISINE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure BRESC. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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