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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2021, n° OP 20-2390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2390 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La cité d'auror ; Aurore Association ; Aurore |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4619152 ; 3677144 ; 3676928 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20202390 |
Sur les parties
| Parties : | AURORE (association) c/ JASMIN STRATEGIE ET ORGANISATION SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2390 10/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JASMIN STRATEGIE ET ORGANISATION (société à responsabilité limitée) a déposé le 30 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4619152 portant sur le signe verbal LA CITE D’AUROR. Le 24 juil et 2020, l’association AURORE (association loi 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :
- la marque complexe AURORE déposé le 17 septembre 2009, enregistrée et renouvelée sous le n° 3676928 ;
- la marque complexe ASSOCIATION AURORE déposé le 18 septembre 2009, enregistrée et renouvelée sous le n° 3677144. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 A. Sur le fondement de la marque n° 3676928 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Réservation de logements temporaires ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de «nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres» de la demande d’enregistrement désignent des prestations de nettoyage visant à assurer la propreté et la salubrité de locaux d’habitations ou professionnels. Les services de «Travaux de plâtrerie ou de plomberie » de la marque antérieure s’entendent essentiel ement de prestations relevant des services d’un plombier ou d’un platrier. Ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure « se rapportent au domaine de la construction immobilière ou des travaux sur immeuble». En décider autrement, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à déclarer similaires tous les services susceptibles d’être rendus à une entreprise, alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Les services en cause ne sont pas proposés par les mêmes entreprises (entreprises de location de machines et entreprises de nettoyage / plomberie et plâtre) et ne répondent pas au mêmes besoins. En outre, ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’ont pas pour objets les seconds ni ne sont l’objet de ceux-ci. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistrée en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est plusieurs éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal associé à des éléments figuratifs et des couleurs. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les deux signes en présence ont en commun la dénomination AUROR(E), ce qui leur confère une physionomie proche ainsi qu’une sonorité et une évocation identiques ; Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux LA CITE D’ au sein du signe contesté et d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, la dénomination AUROR(E), , commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des services en cause ; En outre, la dénomination AUROR présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce que les éléments LA CITE D’ viennent se rapporter au terme AUROR pour le mettre en exergue. Le dénomination AURORE présente un caractère dominant au sein au sein de la marque antérieure, en ce qu’il est l’élément par lequel le signe sera désigné et en ce que les éléments figuratifs et les couleurs ne viennent pas altérer son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LA CITE D’AUROR est donc similaire à la marque complexe antérieure AURORE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 1477398 Sur la comparaison des services Les services de la demande à comparer sont les suivants «Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping », ces services étant visée par la procédure d’opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Réservation de logements temporaires ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer (voir A.), les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistrée en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est plusieurs éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et des couleurs. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination ; Les deux signes en présence ont en commun la dénomination AUROR(E), ce qui leur confère une physionomie proche ainsi qu’une sonorité et une évocation identiques ; Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux LA CITE D’ au sein du signe contesté, du terme ASSOCIATION et d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 En effet, la dénomination AUROR(E), , commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des services en cause ; En outre, la dénomination AUROR présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce que les éléments LA CITE D’ viennent se rapporter au terme AUROR pour le mettre en exergue. Le dénomination AURORE présente un caractère dominant au sein au sein de la marque antérieure, en ce qu’il est présenté en attaque sur une ligne suprérieure en grands caractères et que le terme ASSOCIATION apparait secondaire en ce qu’il se rapporte au terme AURORE et apparaît moins perceptible. Les les éléments figuratifs et les couleurs de la marque antérieure ne viennent pas altérer son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LA CITE D’AUROR est donc similaire à la marque complexe antérieure AURORE ASSOCIATION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbale LA CITE D’AUROR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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