Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2021, n° OP 20-2392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2392 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EVO PATRIMOINE ; EVO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4645199 ; 014963946 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20202392 |
Sur les parties
| Parties : | EVO BANCO SAU (Espagne) c/ F2J HOLDING SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2392 21/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société F2J HOLDING (société à responsabilité limitée) a déposé le 6 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 645 199 portant sur la marque verbale EVO PATRIMOINE. Le 27 juil et 2020, la société EVO BANCO S.A.U. (société espagnole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne EVO déposée le 29 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 014963946, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EVO PATRIMOINE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination EVO. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes ont en commun le terme EVO. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme EVO commun aux deux signes et constitutif de la marque antérieure, soit distinctif à l’égard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme EVO placé en attaque présente un caractère essentiel dès lors que, le terme PATRIMOINE qui l’accompagne, apparaît descriptif au regard des services en cause en ce qu’il est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir leur objet et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Il en résulte un risque d’association entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté EVO PATRIMOINE est donc similaire à la marque verbale antérieure EVO. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Gestion de patrimoine; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Comptabilité ; Services d’agences d’informations commerciales; Conseils en organisation et direction des affaires; Compilation de données dans un ordinateur central; Courrier publicitaire; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Publicité en ligne sur un réseau informatique : Tous les services précités concernant les services et les produits bancaires, financiers et d’assurances;; Promotion des ventes pour des tiers; Assurance; Services financiers; Affaires monétaires; Recouvrement de créances: Services bancaires, Informations financières; Services de cartes de crédit et de débit ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Gestion de patrimoine; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée , ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services suivants « bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois et des prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « gestion des affaires Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure qui concernent la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. Ces services ne sont donc similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminée, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services d’abonnements à des journaux (pour des tiers) » de la marque antérieure qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminée, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations d’assistance personnel e rendues par des structures spécialisées (conciergerie) proposant à des individus d’assurer à leur place des démarches matériel es administratives et ménagères ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services d’agences d’informations commerciales » de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale, ces services étant assurés indépendamment les uns des autres. Ces services non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations matériel es et intel ectuel es relatives à l’évaluation de biens immobiliers et des prestations matériel es ayant pour objet la gestion de biens immobiliers, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services financiers ; affaires monétaires ; services bancaires ; informations financières ; services de cartes de crédit et de débit » de la marque antérieure qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires et à l’argent. En effet, relevant de domaines de compétences différents, ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. En outre, il n’est pas démontré par la société opposante que ces services seraient habituel ement fournis par les entreprises sous la même marque dans le cadre de la diversification de leurs activités. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, ne sauraient être prises en considération les décisions de l’EUIPO invoquées par la société opposante, lesquel es ne sauraient lier l’institut. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EVO PATRIMOINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Gestion de patrimoine; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Terme ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Enregistrement ·
- Sel ·
- Animaux ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Népal
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Education ·
- Réservation
- Bébé ·
- Crème ·
- Usage ·
- Produit de toilette ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Parfum ·
- Savon ·
- Gel ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Cristal ·
- Sel ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Risque ·
- Similarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Savon ·
- Risque ·
- Parfum
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Investissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Aliment diététique ·
- Lunette ·
- Vétérinaire
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Céréale ·
- Produit ·
- Pain ·
- Pâtisserie
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Glace ·
- Similitude ·
- Sucrerie ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Confiserie ·
- Bonbon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.