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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2021, n° OP 20-2398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OPALINE ; COPALINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657926 ; 4182049 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL35 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20202398 |
Sur les parties
| Parties : | GRANDS MOULINS DE PARIS SA c/ TRADIBREAD SAS |
|---|
Texte intégral
OP 20-2398 19/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TRADIBREAD (Société par actions simplifiée) a déposé le 17 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 657 926 portant sur la dénomination OPALINE. Le 27 juil et 2020, la société GRANDS MOULINS DE PARIS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe déposée le 20 mai 2015 et enregistrée sous le n° 4182049, sur le fondement du risque de confusion. Le 5 août 2020, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été présentée au titulaire de la demande d’enregistrement le 15 octobre 2020. Cette notification, qui l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois, a été réexpédiée par la Poste à l’Institut avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant ainsi été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; levure ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; chocolat ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisseries et viennoiseries ; levure, Services de vente au détail de préparations faites de céréales, pains, pâtisseries et viennoiseries ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; levure ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; chocolat » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination OPALINE. La marque antérieure porte sur le signe complexe COPALINE. ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, alors que la marque antérieure comporte un élément verbal, des éléments figuratifs ainsi que des couleurs. Visuel ement et phonétiquement et intel ectuel ement, les éléments verbaux OPALINE et COPALINE des signes en cause ont en commun sept lettres, formant la longue séquence OPALINE-, ainsi que les sonorités [o-pa-line] et un rythme identique, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités et des plus proches. Si ces signes différent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit toutefois à tempérer les différences qui en résultent. En effet, l’élément verbal COPALINE de la marque antérieure, distinctif au regard des produits en cause, y revêt un caractère dominant en raison de sa présentation centrale en caractères majuscules de grande tail e, blancs sur fond noir, et de sa localisation sur une ligne distincte de l’élément figuratif, lequel n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes en ce qu’il n’altère pas la perception immédiate du terme COPALINE. Il résulte ainsi tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants une similarité entre ces deux signes. Le signe verbal OPALINE est donc similaire à la marque verbale antérieure COPALINE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination OPALINE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur COPALINE de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; levure ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; chocolat ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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