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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2021, n° OP 20-2399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fruitel ; FRUITTELLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4644960 ; 276874 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL16 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20202399 |
Sur les parties
| Parties : | PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV (Pays-Bas) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2399 14/01/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur P L P a déposé le 5 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 644 960 portant sur le signe verbal FRUITEL.
Le 27 juillet 2020, la société PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale FRUITTELLA, désignant la France, enregistrée le 28 novembre 1963 sous le n° 276874 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « confiserie ; glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; sucreries ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Confiserie, à savoir bonbons, dragées, bonbons acidulés, gomme à mâcher, pastilles de menthe, toffées et autres sucreries non couvertes de chocolat; articles de réglisse ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « confiserie ; glaces alimentaires; sucreries » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée, s’entend d’eau congelée destinée à la conservation des aliments.
Ce produit est suffisamment précis et ne recouvre aucunement, contrairement à ce qu’indique l’opposante, les « … glaces alimentaires ou sorbets… sous forme de bâtonnets… ».
Ce produit n’a donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Confiserie, à savoir bonbons, dragées, bonbons acidulés, gomme à mâcher, pastilles de menthe, toffées et autres sucreries non couvertes de chocolat; articles de réglisse » de la marque antérieure, qui s’entendent de friandises à base de sucre cuit aromatisé.
Ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle puisqu’ils répondent à des besoins différents.
Contrairement à ce qu’indique l’opposante, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution, la « glace à rafraichir » de la demande contestée n’étant pas proposée à la vente dans les pâtisseries-confiseries.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRUITTELLA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal FRUITEL, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique ;
Les signes ont en commun une séquence d’attaque des plus proches FRUITTEL/FRUITEL, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (sept lettres communes placées dans le même ordre et, pour certaines, selon le même rang, mêmes syllabes d’attaque [frui] et centrales [tel]).
Ils diffèrent par la désinence LA dans la marque antérieure.
Toutefois, les différences visuelles et phonétiques engendrées ne sont pas suffisantes pour écarter tout risque d’association, les signes étant pareillement dominés par la longue séquence FRUIT(T)EL. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté FRUITEL est donc similaire à la marque verbale antérieure FRUITTELLA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal FRUITEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « confiserie ; glaces alimentaires; sucreries ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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