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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2021, n° OP 20-2402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SYGMA FRANCE ; SIGMA CONSO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4644459 ; 1019969 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202402 |
Sur les parties
| Parties : | SIGMA CONSO SA (Belgique) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2402 08/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N D a déposé le 4 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 644459 portant sur le signe verbal SYGMA FRANCE. Le 27 juil et 2020, la société SIGMA CONSO (Société anonyme de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement sur la base de la marque internationale verbale SIGMA CONSO, enregistrée le 17 juil et 2009 sous le n° 1019969 et désignant la France. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Analyse marketing de biens immobiliers ; Estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail et en gros de logiciels, notamment via Internet; services de placement de travail eurs temporaires; externalisation (outsourcing); conseils en consolidation comptable ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SYGMA FRANCE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal SIGMA CONSO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.
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Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SYGMA du signe contesté et SIGMA de la marque antérieure (longueur comparable, quatre lettres identiques S, G, M et A placées selon le même ordre et selon le même rang, même rythme en deux temps et mêmes sonorités centrales et finales [si-gma]). Ils diffèrent notamment par la substitution de la lettre I par la lettre Y dans le signe contesté ; toutefois, cette différence ne modifie pas la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par la même séquence de sonorités SI-GMA. Ils diffèrent également par la présence du terme France au sein du signe contesté, et du terme CONSO dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations SYGMA et SIGMA au sein du signe conestée et de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des services en cause, en ce qu’el es n’en constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, pas plus qu’el es n’en désignent une caractéristique. L’élément SYGMA revêt également un caractère dominant dans le signe contesté, de par sa position en attaque et par l’absence de caractère distinctif du terme FRANCE qui le suit, susceptible d’évoquer la provenance géographique des services en cause. Il en va de même pour l’élément SIGMA dans la marque antérieure, qui présente un caractère essentiel en raison de sa position en attaque, et du fait que le terme CONSO qui le suit apparaît faiblement distinctif au regard des services visés, pouvant être « considéré comme une évocation de la consolidation financière et comptable (…) [venant] caractériser la nature et l’objet des services proposés », comme le précise l’opposant. Il en résulte un risque d’association entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté SYGMA France est donc similaire à la marque verbale antérieure SIGMA CONSO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SYGMA FRANCE ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SIGMA CONSO.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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