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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 sept. 2021, n° OP 21-1158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1158 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Travelux ; Travelix |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4715763 ; 010009017 |
| Référence INPI : | O20211158 |
Sur les parties
| Parties : | DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GmbH (Allemagne) c/ SK GROUPS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1158 Le 07/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SK GROUPS (SARL) a déposé le 24 décembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4715763 portant sur la dénomination TRAVELUX. Le 12 mars 2021, la société DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne TRAVELIX, déposée le 31 mai 2011, enregistrée sous le numéro 010009017 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Les 15 mars et 19 avril 2021, l’Institut a notifié à la société déposante des notifications d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation effectuée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Transport ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; Fourniture d’informations de voyage et de transport par le biais de réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de listes et informations de voyage et de transport, et réservation de voyages et de transports ; Fourniture d’informations en matière de voyages et de transport sur des réseaux sans fil, À savoir, Fourniture de listes et d’informations en matière de voyages et de transport à afficher sur des dispositifs mobiles et pour effectuer des réservations de voyages et de moyens de transport par le biais de dispositifs mobiles ; Fourniture de services de réservation de voyages et de moyens de transport sur des dispositifs mobiles ; Services d’agences de voyages, À savoir, Réservation de voyages et de transports ; Services de transport et d’informations relatives aux voyages ; Fourniture d’avis sur des fournisseurs de services de voyage ; Organisation de voyages ; Services de guide de voyage ; Fourniture de cotes et classements concernant des services de voyage et de transport à afficher sur des dispositifs mobiles ; organisation de voyages à savoir préparation de visas et de documents de voyages pour les personnes se rendant à l’étranger ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; Services d’agences de voyages, à savoir réservations de logements temporaires ; Fourniture d’informations relatives aux logements temporaires ; Fourniture de cotes, avis et recommandations concernant des hébergements temporaires et des restaurants ; Fourniture d’informations concernant la réservation d’hébergements temporaires et services de réservation d’hébergements temporaires ; Fourniture de cotes et classements concernant des services d’hébergement à afficher sur des dispositifs mobiles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Marketing et publicité, groupage de produits à des fins publicitaires, afin d’en faciliter la visualisation et l’acquisition par les consommateurs, communication d’informations aux consommateurs et aux clients concernant le prix et la qualité de produits ; Transport ; Transport de personnes et de marchandises, en particulier par véhicules automobiles, véhicules sur rails, par bateau et par avion ; Organisation, réservation et services d’ organisation de voyages, excursions et services de croisières ; Courtage de services de transport ; Organisation, réservation et médiation d’ excursion, de visites d’ une journée et de visites Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 de vil es ; Conseils en matière de voyages et accompagnement de voyages ; Location, réservation et courtage en avions ; Location, réservation et offre de bateaux, en particulier barques à rames et bateaux à moteur, voiliers et canoës ; Location, réservation et courtage de véhicules automobiles, de bicyclettes et de chevaux ; Organisation d’excursions, séjours de vacances et visites touristiques ; Services d’une agence de voyage (compris dans la classe 39), en particulier conseils et réservation en matière de voyages, renseignements sur des voyages ainsi que courtage de services de transport et de voyages ; Services de réservations (compris dans la classe 39) ; Renseignements sur les voyages sur l’internet, en particulier concernant la réservation dans le domaine du tourisme et des voyages d’affaires (agences de voyage en ligne) ; Distribution, envoi et livraison de journaux et de revues ; Conseils via une ligne téléphonique rouge ou d’un centre d’appels en matière de voyages et dans le domaine de la logistique (secteur des transports), des transports et de l’entreposage ; Services d’informations sur la circulation ; Hébergement d’ hôtes et services de restauration y afférents ; Services dans le domaine de la restauration et de hébergement temporaire d’hôtes ainsi que médiation en la matière, notamment médiation de logements de vacances et de maisons de vacances ; Courtage et location de maisons, de logements et d’appartements de vacances ; Réservation d’ hébergements temporaires et réservations d’ hôtel ; Services d’hôtels, de pensions et de motels ; Restauration ; Services de pensions, d’hôtels et de motels ; Location de sal es de réunions ; Gestion de restaurants et de bars ; Restauration d’hôtes dans des cybercafés ; Conseils via des centres d’appels ou des lignes de téléphones rouges en matière de courtage de chambres, de courtage et de location de maisons de vacances, de réservation de chambres et d’hôtels ainsi que d’hébergement et de restauration d’hôtes ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques ou similaires. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination TRAVELUX, ci-dessous reproduite : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination TRAVELIX, ci-dessous reproduite : Travelix La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux constitués d’une seule dénomination. Il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes TRAVELUX et TRAVELIX, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (même longueur, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 sept lettres identiques sur huit formant les mêmes séquences d’attaque et finales TRAVEL- / -X, prononciation en trois temps, même succession de sonorités [tra-veul-kse]), dont il résulte une même impression d’ensemble. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. La dénomination TRAVELUX est donc similaire à la marque antérieure TRAVELIX, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, la dénomination TRAVELUX ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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