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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2021, n° OP 21-1225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1225 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mutuelle Citoyenne ; ASSUREUR CITOYEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4716984 ; 4328442 |
| Référence INPI : | O20211225 |
Sur les parties
| Parties : | LA BANQUE POSTALE SA c/ L¿ASSUREUR FRANÇAIS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1225 Le 13/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société L’ASSUREUR FRANÇAIS (SARL) a déposé le 31 décembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4716984 portant sur le signe verbal MUTUELLE CITOYENNE. Le 18 mars 2021, la société LA BANQUE POSTALE (SA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ASSUREUR CITOYEN, déposée le 11 janvier 2017 et enregistrée sous le numéro 4328442, sur le fondement du risque de confusion. Le 1er avril 2021, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observation en réponse dans le délai imparti.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par la société titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « estimations financières (banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires bancaires ; informations financières ; opérations financières, opérations monétaires, vérification de chèques ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; transfert électronique de fonds ; paiement par acompte ; ordres de bourse ; services fiduciaires ; agences de crédit ; analyse financière ; courtage en bourse ; services de caisses de paiement de retraites ; constitution ou investissement de capitaux ; services de cartes de crédit ; services de cartes de débit ; opérations de change ; cautions (garanties) ; consultations en matière financière ; crédit ; crédit-bail ; émission de cartes de crédit ; émission de cartes de débit ; épargne ; expertises fiscales ; estimations fiscales ; estimations immobilières ; placement de fonds ; investissements de capitaux ; dépôt de valeurs ; émission de porte-monnaie électronique ; recouvrement des créances ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; affaires immobilières ; expertise immobilière ; gérance de biens immobiliers ; gestion de valeurs mobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services de financement ; constitution de fonds ; banque directe ; prêts (finances) ; prêts sur gage ; gestion financière et bancaire ; recherches et prospection de marchés financiers et de la gestion de valeurs mobilières ; affaires immobilières ; expertise immobilières ; gérance d’immeubles, opérations bancaires par téléphone ; opérations bancaires en ligne ; affaires financières ; affaires monétaires ; émission de porte-monnaie électronique ; services d’authentification et de vérification des transactions financières, services d’authentification et de vérification des parties, services d’informations financières via tout moyen de télécommunication, services d’autorisation et de règlement des paiements effectués par cartes de crédit ; Mise à disposition d’informations sur les comptes bancaires par tout moyen de télécommunication ; gestion d’actifs et de portefeuil es ; gestion d’actifs pour des tiers ; services de gestion d’actifs ; services de gestion d’actifs et de portefeuil es ; gestion d’actifs financiers, immobiliers et de placement ; gestion d’actifs financiers, immobiliers et d’investissement ; prestation de conseils en matière de gestion d’actifs financiers, tous ces services pouvant être rendus par Internet; organisation du paiement de la fourniture de produits et services par l’émission, la compensation de bons, tickets, coupons, talons ou tout autre moyen de paiement, y compris via le réseau Internet systématisation ».
3 L es services de la demande d’enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MUTUELLE CITOYENNE. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ASSUREUR CITOYEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux composés de deux éléments verbaux. Ainsi que le fait valoir la société opposante, visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun la même structure associant un terme en attaque relatif au domaine de l’assurance, à savoir MUTUELLE dans le signe contesté et ASSUREUR dans la marque antérieure, à l’adjectif qualificatif CITOYEN, présenté au féminin CITOYENNE dans le signe contesté. Il résulte de cette structure commune, une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvel e gamme de prestations d’assurances. Le signe verbal contesté MUTUELLE CITOYENNE est donc similaire à la marque antérieure ASSUREUR CITOYEN, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont strictement identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MUTUELLE CITOYENNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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5 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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