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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2021, n° OP 21-1231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1231 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BULEA ; Balea |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4720698 ; 1112011 |
| Référence INPI : | O20211231 |
Sur les parties
| Parties : | DM-DROGERIE MARKT GmbH + Co. KG (Allemagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP21-1231 04/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M J D a déposé le 12 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°4720698 portant sur la marque verbale BULEA. Le 18 mars 2021, la société DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG (Société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale Internationale désignant l’Union Européenne BALEA déposée le 1ier juin 2011, enregistrée sous le n° 1112011, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
2
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; savons; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquil age ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « savons; lotions capil aires; produits de démaquil age ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, la déposante ne saurait valablement soutenir le fait que les produits n’ont pas pour vocation d’être vendus « sur Amazon ni en Al emagne » mais sont vendus « sur les marchés locaux français », que les produits « sont fabriqués en petite quantité et de façon artisanale à partir de matières premières Bio dans le respect environnemental » ou encore que « le procédé de fabrication des produits est à priori très différent de celui de la partie adverse » et que « BULEA commercialise que des produits de toilette et non pharmaceutique ». En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions de fabrication ou d’exploitation réel es ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BULEA. La marque antérieure porte sur le signe verbal BALEA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante conteste cette similarité. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Visuel ement les dénominations BULEA de la demande d’enregistrement contestée et BALEA de la marque antérieure invoquée présentent une longueur identique (cinq lettres) et possèdent quatre lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang : B – L E A. Ceci leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces deux termes présentent le même rythme en trois temps et présentent une sonorité d’attaque proche car débutant par la consonne B et des syllabes finales identiques [lé – a]. Les signes diffèrent par la substitution au sein de la demande d’enregistrement contestée de la lettre A par la lettre U (seconde lettre respective des signes en cause). Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, les dénominations étant de même longueur et restant marquées par les mêmes séquences d’attaque et finales. Egalement, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « BULEA est inscrit en lettres majuscules avec un logo vert ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, qui ne comportent aucun élément figuratif et indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Pour les mêmes raisons ne saurait être retenu l’argument de la déposante concernant le nom des comptes de réseaux sociaux des parties respectives. En outre, la déposante argue que « la plupart du temps sur un moteur de recherche internet les lettres tapées pour une recherche sont les 3 ou 4 premières lettres de l’enseigne. Il ressort bien que « BULEA.fr » est une entreprise artisanale de savon et sur le moteur de recherche pour la partie adverse il ressort « balea-dm ou balea.com » qui regroupe plusieurs entités (balea groups) ». Toutefois, il est rappelé que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Enfin, la déposante indique que la demande d’enregistrement contestée est une marque française. Or, la portée d’une marque internationale désignant notamment l’Union Européenne s’étend notamment à la France. Il résulte ainsi tant des ressemblances visuel e et phonétique entre les signes un risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté BULEA est donc similaire à la marque verbale antérieure BALEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BULEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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