Infirmation partielle 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2022, n° 21/17176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/17176 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1363794 ; EP0191215.0 ; EP1561612 ; EP05075250.0 ; EP1571016 ; EP05075251.8 |
| Référence INPI : | B20220097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PEUGEOT MOTOCYCLES SAS c/ PIAGGIO & C. SpA (Italie) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 8 MARS 2022 Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 21/18176 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQDY Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 18 octobre 2021 Date de saisine : 19 octobre 2021 Nature de l’affaire : Demande en non-contrefaçon de brevet européen Décision attaquée : n° 15/06549 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 7 septembre 2021 Appelante : Société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS Société agissant poursuites et diligences représentée par son représentant légal, son président, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 – N° du dossier 1418-501 Intimée : Société PIAGGIO & C S.P.A Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41215. Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Karine A, Greffier, Assistée d’Alice L, adjointe administrative faisant fonction greffier, lors de la mise à disposition, Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2021 ayant notamment débouté la société Piaggio & C Spa (Piaggio) de sa demande en contrefaçon de la partie française des revendications 1, 2, 7 et 8 du brevet EP 1 363 794 (EP 794),
déclaré nulle pour défaut de nouveauté la revendication 1 du brevet EP 1 561 612 (EP 612) dont est titulaire la société Piaggio, dit que la société Peugeot Motocycles a commis des actes de contrefaçon des revendications 2, 5 et 9 de la partie française du brevet EP 612, débouté la société Piaggio de ses demandes en contrefaçon des revendications 3, 4, 13, 15 et 16 du brevet EP 612 ainsi que de son action en contrefaçon des revendications 1 à 3 de la partie française du brevet EP 1 571 016 (EP 016), condamné la société Peugeot Motocycles à payer à la société Piaggio les sommes de 15 000 euros et d’un mil ion et demi d’euros en réparation des faits de contrefaçon du brevet EP 612 et fait interdiction à la société Peugeot Motocycles de poursuivre les actes de contrefaçon, sous astreinte de 1 000 euros par produit ; Vu l’appel interjeté par la société Peugeot Motocycles le 18 octobre 2021 ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022 par la société Piaggio, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d’ordonner l’exécution provisoire des chefs du jugement entrepris relatifs à la condamnation financière et à la mesure d’interdiction sous astreinte, ainsi qu’une condamnation de la société Peugeot Motocycles aux dépens de l’incident et à une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 4 février 2022 par la société Peugeot Motocycles sollicitant le rejet des demandes, de lui donner acte de ce qu’el e fournit une garantie bancaire à concurrence de 1,5 millions d’euros et la condamnation de la demanderesse à l’incident à lui payer une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ; Vu l’audience du 8 février 2022 à laquel e les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations ; SUR QUOI : Sur la demande d’exécution provisoire La société Piaggio fait valoir que les décisions accueillant une contrefaçon de brevet sont quasiment systématiquement assorties de l’exécution provisoire ; que la contrefaçon a été également reconnue par le tribunal de Milan ; que l’exécution provisoire est seule susceptible d’assurer l’efficacité des mesures préventives et compensatoires, et rendue nécessaire par les circonstances du litige, la contrefaçon étant ancienne comme remontant à 2013 et l’atteinte étant durable alors que le brevet expirera prochainement dans 3 ans ; qu’enfin Piaggio n’est pas en position de prédominance sur le
marché et qu’en tout état de cause cela ne doit pas être pris en compte ; que l’exécution provisoire est donc nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle ajoute que l’urgence à prononcer l’exécution provisoire est caractérisée en ce que la société Peugeot a indiqué son intention de poursuivre la commercialisation du véhicule Metropolis jugé contrefaisant, sans y apporter la moindre modification, en ce qu’il est nécessaire d’assurer la finalité du droit de propriété intellectuelle, eu égard à l’ancienneté des faits de contrefaçon reprochés et à l’expiration prochaine du brevet en cause, en ce qu’il existe un risque imminent de perte irréversible en termes d’image si la commercialisation et la promotion du véhicule Metropolis devait se poursuivre, la société Piaggio ayant récemment perdu une proportion notable de parts de marché sur l’année 2021, au profit de la nouvel e version du scooter Metropolis lancé par la société Peugeot Motocycles, et enfin en ce que cette dernière présente un risque avéré et élevé d’insolvabilité. La société Peugeot Motocycles répond pour l’essentiel que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire à la société Piaggio dont les parts de marché sont majoritaires, la chute alléguée étant provoquée par l’augmentation des ventes de son licencié Yamaha ; que l’ancienneté du litige résulte pour partie du comportement de la société Piaggio en première instance, qui n’a jamais considéré que ce litige présentait un caractère d’urgence ; que l’exécution provisoire de la condamnation financière de 1,5 mil ions d’euros n’est pas davantage nécessaire alors que la société Piaggio affiche un chiffre d’affaires de 1,319 milliards d’euros et que les scooters à trois roues litigieux ne font même pas l’objet d’une ligne distincte dans l’analyse de ses résultats. Aux termes de l’ancien article 525 du code de procédure civile applicable à la cause, lorsque l’exécution provisoire a été refusée, l’une des parties peut la demander en cas d’appel, au magistrat chargé de la mise en état, dès lors qu’il est saisi et à condition qu’il y ait urgence. Le conseiller, saisi d’une demande sur le fondement de l’article 525 susvisé, doit en outre vérifier que les conditions de l’ancien article article 515 du même code sont réunies et notamment que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’urgence n’est caractérisée ni par l’ancienneté des faits ni par la prochaine expiration du brevet EP 612 sur le fondement duquel la contrefaçon a été reconnue en première instance alors que la société Piaggio a choisi d’introduire son action au fond, sur le fondement de 4 brevets, dont un a été révoqué, un autre limité, le jugement entrepris ayant en outre déclaré nulle pour défaut de
nouveauté la revendication 1 du brevet EP 612, et débouté la société Piaggio de ses demandes en contrefaçon des revendications 3, 4, 13, 15 et 16 du brevet EP 612 ainsi que des brevets EP 794 et EP 016. La baisse des ventes alléguée par la société Piaggio relativement à son modèle MP3, dont il n’est pas démontré à ce stade qu’elle soit consécutive à une augmentation corrélative de la part de marché de la société Peugeot Motocycles, ne relève pas davantage d’une situation d’urgence, étant observé que la société Piaggio conserve une part de marché de leader en représentant en 2021, selon ses propres écritures, 64 % du marché, et que l’interdiction prononcée en première instance à l’encontre de la société Peugeot Motocycles a été assortie d’une astreinte courant à compter de la signification du jugement dont la société Piaggio pourra demander la liquidation. L’urgence n’est enfin pas caractérisée par le risque d’insolvabilité de la société Peugeot Motocycles qui verse au débat une caution bancaire de la société Bnp Paribas garantissant, en cas de confirmation par la cour d’appel, le paiement de la somme de 1,5 millions d’euros, et ce sans qu’il y ait lieu de lui en donner acte, les demandes de donner acte étant dépourvues de caractère juridictionnel et n’étant pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis. La demande de prononcé de l’exécution provisoire sera donc rejetée. La société Piaggio, qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer à la société Peugeot Motocycles la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejette les demandes formées par incident relatives à l’exécution provisoire ; Condamne la société Piaggio & C Spa à payer à la société Peugeot Motocycles la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée d’Alice L, adjointe administrative faisant fonction greffier, lors de la mise à disposition, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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