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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2022, n° 2020/03568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/03568 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | L'ORANGERIE EPHEMERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3520822 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL22; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20220126 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 12 avril 2022
1ère chambre 1ère section N° RG 20/03568 N° Portalis DBV3-V-B7E-T7JL
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire NANTERRE, N° RG : 17/10650
APPELANTS
Monsieur Q H […]
Madame S H épouse G […]
Madame F, H J épouse H […]
représentés par Me Arthur DU MESNIL substituant Me Pierre-louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0224
****************
INTIMÉE S.A.R.L. VA EVENEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 414 804 419 115 rue Saint-Dominique 75007 PARIS
représentée par Me Arnaud ROUILLON de l’ASSOCIATION JR Associés, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R118 – N° du dossier MSA/AR
PARTIE INTERVENANTE
Maître C R ès qualités d’administrateur provisoire de la SELARL LUC GOMIS et de mandataire ad hoc de la SCI […]
Composition de la cour : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseil er, Madame Sixtine DU CREST, Conseil er,
Greffier, lors des débats : Madame N B
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) Les Cimes est une SCI familiale dont les associés sont :
— Mme F H à hauteur de 10 % du capital social,
— Mme S G à hauteur de 45 % du capital social,
— M. Q H à hauteur de 45 % du capital social.
El e a pour objet principal l’acquisition, l’administration, l’exploitation et la vente de biens immobiliers.
El e a été propriétaire d’un chalet situé à La Clusaz (Haute-Savoie), qui était une résidence familiale pour les membres de la famil e H.
La société VA Evénements a pour activité principale l’organisation et la création d’événements, et propose dans ce cadre, à sa clientèle, la location d’espaces et notamment de tentes. El e a créé une structure de réception amovible associant le métal et le verre, intitulée 'l’Orangerie éphémère'.
Au cours de l’été 2012, la société VA Evénements a appris que le Château du Fay proposait au public la location d’une orangerie similaire à sa création, en utilisant, dans le cadre de sa commercialisation, des photographies de l’Orangerie éphémère, notamment sur sa plaquette commerciale adressée aux prospects.
Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Nanterre, des opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 5 octobre 2012, par Me C, huissier de justice. Ces opérations ont permis d’obtenir la convention d’achat et de vente de la structure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contrefaisante, mettant en exergue que cette structure avait été acquise par la SCI Les Cimes et la société Renaissance.
Par acte du 2 novembre 2012, la société VA Evénements a fait assigner les sociétés Daikoku, Renaissance et Les Cimes devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de les voir condamner au titre de la contrefaçon de la marque l’Orangerie éphémère et des droits d’auteur attachés à 'L’Orangerie Ephémère'.
Par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre, faisant droit aux demandes de la société VA Evénements, a notamment condamné in solidum la société Daikoku, la société Renaissance et la SCI Les Cimes au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un acte de contrefaçon, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, d’un montant de 2 926,11 euros.
Lors de la signification de cette décision à la SCI Les Cimes, le 29 octobre 2015, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, constatant que cette société n’avait plus d’activité au lieu de son siège social, le bâtiment qui l’abritait ayant été vendu aux enchères publiques.
La société VA Événements a signifié à la SCI Les Cimes, le 25 février 2016, un commandement de saisie-vente, qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Une saisie-attribution signifiée auprès de la Banque Palatine le 5 avril 2016 a révélé que le seul compte ouvert au nom de cette SCI avait été clôturé.
Paral èlement, selon jugement d’ouverture du 9 septembre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été engagée à l’encontre de la SCI Les Cimes, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2016.
Par lettre du 23 janvier 2017, la société VA Événements a mis en demeure les associés de la SCI Les Cimes, Mme S H épouse G, Mme F J épouse H et M. Q H (ci-après, autrement nommés, 'les consorts H'), d’avoir à lui payer la somme de 42 926,11 euros, à proportion de leurs parts respectives dans le capital de cette société.
Aucune suite n’ayant été donnée à cette démarche, la société VA Événements a, par actes introductifs d’instance des 19 octobre et 9 novembre 2017, fait assigner ces mêmes associés devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de les voir condamner au paiement des sommes précitées.
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Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré la société VA Événements recevable à agir contre Mme S H épouse G, Mme F J épouse H et M. Q H ;
— condamné Mme S H épouse G à payer à la société VA Événements la somme de 19 316,74 euros ;
— condamné M. Q H à payer à la société VA Événements la somme de 19 316,74 euros ;
— condamné Mme F J épouse H à payer à la société VA Événements la somme de 4 292,61 euros ;
— condamné Mme S H épouse G, Mme F J épouse H et M. Q H à payer à la société VA Événements la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme S H épouse G, Mme F J épouse H et M. Q H aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Le 24 juillet 2020, M. Q H , Mme S H épouse G et Mme F J épouse H ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société VA Événements.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021 par lesquelles M. Q H, Mme S H épouse G et Mme F J épouse H demandent à la cour, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 583 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— constater l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 9 septembre 2016 à l’encontre de la SCI Les Cimes, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2016 ;
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— constater que la société VA Événements n’a pas déclaré sa créance au passif de la SCI Les Cimes ;
— déclarer, en conséquence irrecevable à agir la société VA Événements sur le fondement de l’article 1858 du code civil, en l’absence de poursuites préalables et vaines contre la SCI Les Cimes ;
— rejeter, en conséquence, les demandes de la société VA Événements tendant à voir condamner :
* Mme S G à payer à la société VA Événements la somme de 19 316,74 euros,
* M. Q H à payer à la société VA Événements la somme de 19 316,74 euros,
* Mme F H à payer à la société VA Événements la somme de 4 292,61 euros,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour déclarait l’action de VA Événements recevable,
— les déclarer recevables et bien fondés à former un recours en tierce opposition à l’encontre du jugement de condamnation de la SCI Les Cimes rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 22 mai 2014,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 mai 2014 en ce qu’il a :
* déclaré la société VA Événements bien fondée en son action de contrefaçon de droit d’auteur et de marques à l’encontre de la SCI Les Cimes,
* ordonné le démontage de la structure contrefaisante aux frais de la société Daikoku, la SCI Les Cimes et la société Renaissance dans le délai de 3 mois de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
* condamné la société Daikoku, la SCI Les Cimes et la société Renaissance à payer à la société VA Événements une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
* condamné in solidum la société Daikoku, la SCI Les Cimes et la société Renaissance à payer à la société VA Événements une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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* condamné la société Daikoku, la SCI Les Cimes et la société Renaissance aux dépens lesquels comprendront les frais de la saisie contrefaçon ;
Et statuant à nouveau,
— constater que la SCI Les Cimes n’a commis aucun acte de contrefaçon de l’Orangerie Ephémère au titre du droit d’auteur ;
A titre subsidiaire
— constater que la société VA Événements a déjà été indemnisée par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 17 février 2014, au titre de la contrefaçon de droit d’auteur du préjudice relatif à l’acquisition par la SCI Les Cimes de l’Orangerie Ephémère ;
En tout état de cause,
— débouter la société VA Événements de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCI Les Cimes ;
— débouter la société VA Événements de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner, la société VA Événements, à leur verser la somme de 15 000 euros au titre des frais de première instance et en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2021, la société VA Événements demande à la cour, au fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, 622-26 du code de commerce, 582 et suivants du code de procédure civile, 6§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, L. 113-1 et 335-3 du code de propriété intel ectuel e, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a déclaré les consorts H recevable à former une tierce opposition au jugement du 22 mai 2014 ;
Et, jugeant à nouveau,
— déclarer Mme F H, M. Q H ainsi que Mme S G irrecevables à agir en tierce opposition ;
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À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à considérer Mme F H, M. Q H ainsi que Mme S G recevables à agir en tierce opposition contre le jugement du 22 mai 2014,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum, Mme F H, M. Q H ainsi que Mme S G au paiement de 7 830 euros (à parfaire) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum, Mme F H, M. Q H ainsi que Mme S G au paiement des dépens de l’instance.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Annecy a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la SCI Les Cimes, de sorte que son liquidateur judiciaire ne la représente plus.
Par ordonnance du 20 septembre 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire d’Annecy, Me R, mandataire judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la société Luc Goumis, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Les Cimes.
Par acte délivré par un huissier de justice le 27 septembre 2021 en personne à la demande de M. Q H, Mme S H épouse G et Mme F J épouse H, M. C R, ès qualités de mandataire ad hoc de la société civile immobilière (SCI) liquidée Les Cimes, a été assigné en intervention forcée devant cette cour.
M. C R, ès qualités, n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité à agir de la société VA Événements à l’encontre des consorts H
' Moyens des parties Les consorts H poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’action de leur adversaire dirigée contre eux alors que : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
* le tribunal a fait une application erronée des articles 1857 et 1858 du civil,
* la société VA Événements ne démontre pas avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de se retourner contre ses associés,
* la société VA Événements ne prouve pas avoir déclaré sa créance au passif de la SCI de sorte que la condition indispensable des poursuites préalables et vaines requises par l’article 1858 du code civil n’est pas remplie,
* la lecture a contrario de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2007 (Ch. mixte, 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10.413, Bul . 2007, Ch. mixte, n° 4) confirme, selon eux, leur moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de leur adversaire dirigée contre eux faute pour ce dernier d’avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ; ils citent en outre différents arrêts qui viennent, selon eux, confirmer cette lecture (3e Civ., 4 mars 2014, pourvoi n° 12- 20.901 ; 3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.134),
* le caractère subsidiaire de l’obligation des associés suppose que le créancier justifie avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale débitrice ; qu’il est soumis aux règles de la procédure col ective de sorte que, titulaire d’une créance antérieure au jugement d’ouverture à l’encontre de la SCI, il doit avoir procédé à la déclaration de créance au passif de la SCI dans le délai imparti par la loi ; que toute solution opposée reviendrait à légitimer une véritable prime à la liquidation judiciaire, les créanciers n’auraient ainsi aucun avantage à acquiescer à un plan de continuation, de redressement judiciaire ou de sauvegarde, mais leur intérêt serait à la liquidation judiciaire du débiteur pour se tourner vers les associés solvables,
* l’article L.622-24 du code de commerce et un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2010 ne valident pas l’interprétation de leur adversaire selon laquel e l’absence de déclaration de créance à la procédure col ective la rendrait inopposable aux organes de la procédure col ective, mais non aux tiers ce qui lui permettrait de poursuivre les associés de la SCI ; en effet, bien que non éteinte cette créance pourrait ne pas être opposée aux associés dès lors que les actions entreprises au préalable seraient insuffisantes pour établir le caractère vain des poursuites préalables contre la personne morale ; ils observent que le bien immobilier objet de la création de la SCI a été mis en vente antérieurement à l’ouverture de la procédure col ective sans que leur adversaire n’ait jugé utile de procéder à l’inscription d’une hypothèque sur ce bien ce qui lui aurait permis de recouvrer le montant de sa créance ; il s’ensuit selon eux que l’inaction de la société VA Événements est patente,
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* la déclaration de créance n’a pas été faite et la créance de la société VA Événements résultant du jugement du 22 mai 2014, antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI du 9 septembre 2016 publiée au Bodacc le 4 octobre 2016 et sorte que la société VA Événements est forclose relativement à son obligation de déclaration de créance et, par voie de conséquence, la société VA Événements ne peut plus rapporter la preuve de vaines poursuites envers la SCI.
Selon eux, et par voie de conséquence, les conditions pour l’application de l’article 1858 du code civil ne sont pas remplies et la juridiction jugera que la demande de la société VA Événements visant à leur poursuite en leur qualité d’associés sera indubitablement déclarée irrecevable.
La société VA Événements poursuit la confirmation du jugement dont el e s’approprie les motifs.
' Appréciation de la cour L’article 1857 du code civil dispose que 'A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.'
Selon l’article 1858 du même code, 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
L’article L.622-26 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige (résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014), dispose que 'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.'
Il résulte de ces dispositions que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l’article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, si la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, faute d’une tel e déclaration de créance, le créancier n’est pas privé de l’opportunité de poursuivre le paiement de la dette sociale contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, mais il lui faudra dans ce cas démontrer que la poursuite préalable de la personne morale était vaine.
L’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation cité par les appelants (Ch. mixte., 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10.413, Bul . 2007, Ch. mixte, n° 4) ne dit pas le contraire.
En l’espèce, c’est par d’exacts motifs que cette cour adopte que le tribunal a retenu que la société VA Événements justifiait de préalables et vaines poursuites, au sens de l’article 1858 du code civil, contre la personne morale de sorte que sa demande en paiement dirigée contre les associés de la SCI est recevable.
Il sera ajouté que les consorts H ne précisent pas les références de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2010 qui, selon eux, invaliderait la lecture faire par la société VA Événements des dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce et cette cour, malgré ses recherches, n’a pas été en mesure de trouver cet arrêt.
De plus, comme le retient très justement le jugement, il résulte des productions et de la procédure que :
* la signification du jugement du 22 mai 2014 fondant la créance qu’el e revendique s’est soldée, le 29 octobre 2015, par un procès- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
verbal de recherches infructueuses, faisant apparaître que les locaux abritant le siège de la SCI avaient été vendus aux enchères publiques,
* le commandement aux fins de saisie-vente établi à la requête de la société VA Événements a également abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses le 25 février 2016,
* la date de cessation des paiements de la SCI a été fixée au 9 mars 2015, la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 4 novembre 2016 et le 4 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Annecy a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de cel e-ci,
* la société VA Événements justifie encore, par la production du procès-verbal de saisie-attribution signifié par voie d’huissier de justice le 5 avril 2016 auprès de la Banque Palatine, que l’unique compte bancaire de la SCI était clôturé à cette date (pièce 11).
En outre, les consorts H reprochent en vain à la société VA Événements de ne pas avoir engagé de poursuites judiciaires ni procédé à une inscription hypothécaire sur l’immeuble objet de la SCI dès lors que pas plus devant le tribunal judiciaire que devant cette cour ils ne justifient que la vente de ce bien a fait l’objet d’une publicité de nature à permettre à leur adversaire d’agir pour préserver ses droits avant la date des significations dont se prévaut l’intimée.
Il s’ensuit que la société VA Événements démontre, par ses productions, s’être conformée aux exigences de l’article 1858 du code civil, donc avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, avant de sol iciter auprès des associés de cel e-ci le paiement des dettes sociales. Les consorts H ne produisent aucun élément contraire de nature à permettre à la cour d’apprécier différemment des premiers juges et d’infirmer le jugement de ce chef.
Le jugement en ce qu’il déclare recevable l’action engagée par la société VA Événements à l’encontre des consorts H sera dès lors confirmé.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
' Moyens des parties La société VA Événements poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il retient la recevabilité de la tierce opposition des consorts H et demande de les déclarer irrecevables au fondement des articles 583, 584 et 582 du code de procédure civile.
S’agissant de son premier moyen, tiré des dispositions de l’article 583 du code de procédure civile, l’intimée soutient, se fondant sur différents arrêts de la Cour de cassation (3e Civ., 29 mars 2000, pourvoi n° 98-18.520, Bul . 2000, III, n° 76 ; Com., 23 mai 2006, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pourvoi n° 04-20.149, Bul . 2006, IV, n° 129 ; 3e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.643) et d’une juridiction de fond (cour d’appel de Chambéry du 14 février 2017, RG 16/02176), que les consorts H ne font valoir aucun moyen de droit ou de fait propres à fonder la tierce opposition au jugement querel é de sorte qu’ils sont irrecevables à former une tel e tierce opposition.
Au fondement des dispositions de l’article 584 du code de procédure civile, la société VA Événements fait valoir que les consorts H soulèvent des moyens de nature à remettre en cause ce qui a été jugé le 22 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre des sociétés Daikoku et Renaissance de sorte que, faute pour eux, d’avoir appelé à l’instance ces sociétés, leur tierce opposition est irrecevable.
Enfin, au fondement des dispositions de l’article 582 du code de procédure civile, la société VA Événements prétend que les objectifs que les consorts H prétendent poursuivre, à savoir engager la responsabilité du liquidateur de la SCI voire du vendeur de la structure contrefaisante, apparaissent de pure opportunité et parfaitement dilatoire puisque, non seulement ils ont fait assigner le liquidateur de cette SCI trois jours avant la clôture programmée de la présente procédure et après quatre années de procédure, mais qu’en outre, ils ne formulent aucune prétention à son encontre.
La société VA Événements en conclut que, sur ce dernier fondement, leur tierce opposition est irrecevable au regard de l’effet dévolutif de cette procédure et que, pour toutes ces raisons, le jugement ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il déclare les consorts H recevables en leur tierce opposition.
Les consorts H rétorquent que leur tierce opposition est parfaitement recevable au regard des dispositions des articles 583 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des arrêts rendus par la Cour de cassation (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 08-20.959, Bul . 2010, III, n° 180 ; Com., 26 mai 2010, pourvoi n° 09-14.241) parce que le droit effectif au juge implique que l’associé d’une SCI, poursuivi en paiement des dettes sociales, soit en mesure d’invoquer des moyens que la SCI n’a pas invoqués.
Ils soutiennent que les arrêts invoqués par la société VA Événements ne sont pas pertinents puisqu’ils ne concernent pas des cas où les associés d’une SCI invoquaient des moyens que la société n’avait pas el e-même soutenus.
Ils rappel ent qu’en l’espèce la SCI n’a présenté aucune défense au fond ni aucun argument dans le cadre de la procédure puisqu’el e n’avait même pas constitué avocat.
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' Appréciation de la cour L’article 582 du code de procédure civile dispose que 'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit'.
Selon l’article 583 du même code (souligné par cette cour), 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
(…)'.
La tierce opposition est une voie de recours ouverte aux tiers, c’est-à- dire aux personnes qui, n’ayant été ni parties ni représentées au jugement, n’ont pu défendre leurs droits.
En principe, l’associé est représenté par la société et ne peut donc pas faire tierce opposition à un jugement auquel el e a été partie (par exemple, 3e Civ., 29 mars 2000, pourvoi n° 98-18.520, Bul . 2000, III, n° 76).
Toutefois, la Cour de cassation a jugé, aux visas de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 583 du code de procédure civile que ' le droit effectif au juge implique que l’associé d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n’a pas soutenus'(3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 08-20.959, Bul . 2010, III, n° 180).
Ces moyens non soutenus par la société doivent cependant, conformément aux dispositions de l’article 583 susvisé, être propres à l’associé. Par moyen propre, il faut entendre un moyen personnel que lui seul a le pouvoir d’invoquer, parce qu’il se fonde sur l’exercice d’un droit propre exclusif de toute idée de représentation. Il ne peut donc s’agir de réparer une erreur et de faire valoir un moyen qui aurait pu ou dû être avancé par la personne morale el e-même et qui a été oublié. Un moyen propre s’entend donc d’un moyen personnel à l’intéressé, que lui seul peut faire valoir, ce qui explique que, ne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pouvant être représenté pour sa mise en œuvre, il puisse accéder à la tierce-opposition.
En l’espèce, les moyens invoqués par les consorts H au soutien de leur prétention sont les suivants :
* la société VA Événements ne démontre pas que l’Orangerie Ephémère est originale de sorte qu’el e ne peut pas bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
* la société VA Événements ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur prétendument attachés à l’Orangerie Ephémère ;
* le préjudice lié à la prétendue contrefaçon relative à l’acquisition et à l’exploitation de la structure a déjà été réparé.
De tels moyens n’apparaissent pas propres, personnels aux consorts H, qui n’auraient pu être invoqués que par eux, mais au contraire sont des moyens qui auraient pu ou dû être invoqués par la SCI de sorte que leur tierce opposition est irrecevable.
Le raisonnement du tribunal en ce qu’il admet la recevabilité de la tierce opposition des consorts H ne pourra pas être suivi.
Par voie de conséquence, les consorts H seront déclarés irrecevables en leur tierce opposition.
Sur la demande de la société VA Événements dirigée contre les associés fondée sur les dispositions de l’article 1857 du code civil
' Moyens des parties La société VA Événements demande la confirmation du jugement en ce qu’il condamne Mme S H épouse G à lui payer la somme de 19 316,74 euros, M. Q H à lui payer la somme de 19 316,74 euros et Mme F J épouse H à lui payer la somme de 4 292,61 euros.
El e fait valoir avoir démontré détenir une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SCI et l’avoir vainement poursuivie de sorte qu’el e ne pourra qu’être déclarée recevable et bien fondée à agir à l’encontre des associés de cel e-ci indéfiniment tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social de cette société.
Les consorts H poursuivent l’infirmation du jugement de ces chefs et font valoir que la société VA Événements est irrecevable à agir, pour ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI et que leur tierce opposition est tant recevable que bien- fondée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
' Appréciation de la cour C’est par d’exacts motifs adoptés par cette cour que le tribunal a fait application de l’article 1857 du code civil et condamné les consorts H, associés de la SCI, à régler la dette sociale à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Les moyens soulevés par les consorts H à hauteur d’appel ne sont pas fondés pour les raisons précédemment développées.
Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts H, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel, par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d’al ouer à la société VA Événements la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera versée par les consorts H in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu’il retient que la tierce opposition de Mme S H épouse G, Mme F J épouse H et M. Q H est recevable ;
INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande de réouverture des débats sollicitée par Mme S H épouse G, Mme F J épouse H et M. Q H ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE irrecevables Mme S H épouse G, Mme F J épouse H et M. Q H en leur tierce opposition ;
CONDAMNE in solidum Mme S H épouse G, Mme F J épouse H et M. Q H aux dépens d’appel ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONDAMNE in solidum Mme S H épouse G, Mme F J épouse H et M. Q H à verser à la société VA Événements la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme S H épouse G, Mme F J épouse H et M. Q H fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame A M, présidente, et par Madame N B , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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