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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2022, n° OP 21-1154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Curaly ; CURALIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4715263 ; 018032499 |
| Référence INPI : | O20211154 |
Sur les parties
| Parties : | HAWKING & SPEKTER LLC (États-Unis) c/ CURALIE GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-1154 Le 12 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Hawking & Spekter LLC, société de droit américain, a déposé le 23 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 715 263 portant sur la dénomination CURALY. Le 12 mars 2021, la société Curalie GmbH, société de droit al emand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CURALIE, déposée le 6 mars 2019 et enregistrée sous le n°18032499. Le 15 mars 2021, la société déposante a procédé à un retrait partiel de la demande contestée, inscrit au Registre National des Marques sous le n°0815818. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Suite à divers échanges d’observations entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont el es ont été informées par courrier. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande contestée, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : «Compléments nutritionnels et alimentaires ; vitamines et préparations de vitamines ; préparations nutritionnel es et diététiques ; aucun de ces produits n’étant à usage médical». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : «Services médicaux». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Compléments nutritionnels et alimentaires ; vitamines et préparations de vitamines ; préparations nutritionnel es et diététiques ; aucun de ces produits n’étant à usage médical» de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de produits destinés à suppléer des carences nutritionnel es. Les « Services médicaux » de la marque antérieure s’entendent de prestations préventives ou curatives permettant d’assurer le bon fonctionnement biologique et physiologique du corps humain. Ces produits et services, s’ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, comme le souligne la société déposante dans ses observations, ont toutefois pareil ement pour objet l’amélioration de la santé. En outre, de nombreux professionnels de santé sont susceptibles de conseil er l’utilisation des produits désignés par la demande contestée, comme le souligne la société opposante. L’argument de la société déposante selon lequel « Les substances constituant les compléments alimentaires n’exercent pas d’action thérapeutique et n’ont pas vocation à prévenir ou guérir une maladie » ne saurait être de nature à écarter tout lien entre ces produits et services, en ce que ces produits, tout comme les services médicaux, ont pour vocation d’améliorer la santé en pal iant à certaines carences nutritionnel es. Est également inopérant l’argument de la société déposante tenant à l’absence de remboursements, par l’Assurance Maladie, des produits visés par la demande contestée, en ce que cette circonstance ne saurait suffire à démontrer l’absence de tout entre les produits et services en cause. En outre, il convient de rappeler que certaines substances thérapeutiques relevant du monopole pharmaceutique ne font l’objet d’aucun remboursement par l’Assurance Maladie. 2
E nfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’INPI et l’EUIPO en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Ainsi, il existe donc un lien entre ces produits et services, qui apparaissent similaires à un faible degré. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination CURALY, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination CURALIE, reproduite ci-dessous : CURALIE Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Visuel ement, les dénominations CURALY du signe contesté et CURALIE de la marque antérieure sont de longueurs proches, respectivement six et sept lettres. El es ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, C, U, R, A, et L. Ainsi, ces dénominations présentent la même longue séquence d’attaque CURAL-. Phonétiquement, el es se composent toutes deux d’un rythme en trois temps, et de sonorités identiques [cu-ra-li]. Intel ectuel ement, les signes en cause, du fait de la séquence commune CURA-, renvoient tous deux à l’idée de « cure », qui s’entend d’une méthode thérapeutique ou hygiénique destinée au bien-être du corps humain. Est inopérant l’argument de la société déposante, selon lequel la marque antérieure « renvoie au caractère « curatif » tous les produits et services du libel é étant en lien direct avec le secteur médical). Quant à la demande d’enregistrement, cel e-ci évoque bien plus la « cure » (dans le sens « régime alimentaire ») , puisqu’el e ne vise que des produits qu’un consommateur prendrait pour faire une cure de ce type : des compléments alimentaires et/ou des vitamines », dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur attribuera une évocation différente à ces deux signes. En tout état de cause, ces deux évocations renvoient pareil ement à une action en vue de produire des bénéfices sur la santé. La seule différence visuel e et phonétique entre ces deux dénominations consiste en la présence, au sein de la demande contestée, de la lettre finale Y, en lieu et place des lettre I et E de la marque antérieure. Toutefois, cette substitution n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’el e n’a aucune incidence phonétique, est située en fin de dénomination et laisse subsister la même longue séquence d’attaque CURAL-, un même rythme en trois temps et des sonorités identiques. 3
E nfin, si comme le soutient la société déposante, le niveau d’attention du public concerné par les produits et services en cause peut être particulièrement élevé, il n’en demeure pas moins que l’appréciation du risque de confusion entre deux signes doit être interprété à l’aune du souvenir imparfait que ce public en a gardé en mémoire ; en l’espèce, deux signes visuel ement très proches, phonétiquement identiques et renvoyant aux mêmes évocations. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et intel ectuel es ainsi que de l’identité phonétique entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée CURALY est donc similaire à la marque antérieure CURALIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes. Ainsi, si les produits et services de la demande d’enregistrement contestée présentent un faible degré de similarité avec les services de la marque antérieure comme précédemment établi, la grande proximité des signes et notamment leur identité phonétique vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée CURALY ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne CURALIE. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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