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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2021, n° OP 21-1235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BON PAPA ; DON PAPA RUM ; DON PAPA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4716091 ; 1128824 ; 1128732 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20211235 |
Sur les parties
| Parties : | KANLAON LIMITED (Grande-Bretagne) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP21-1235 13/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F C , a déposé le 28 décembre 2020, pour le compte de la société en formation BON PAPA la demande d’enregistrement n° 4716091 portant sur la marque verbale BON PAPA. Le 18 mars 2021, la société KANLAON LIMITED (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- Marque verbale internationale désignant l’Union Européenne DON PAPA, déposée le 11 juin 2012, enregistrée sous le n° 1128732, sur le fondement du risque de confusion ;
- Marque complexe internationale désignant l’Union Européenne DON PAPA RUM, déposée le 11 juin 2012, enregistrée sous le n° 1128824, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque n° 1128732 Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception de bières) ; rhum ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services d’ « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Boissons alcoolisées (à l’exception de bières) ; rhum » de la marque antérieure de la marque antérieure, dès lors que les premiers, qui s’entendent de prestations d’accueil et d’hébergement, n’ont pas directement pour objet la fourniture des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement proposés lors de la mise en œuvre des premiers. A cet égard, il ne saurait suffire pour considérer ces produits et services comme complémentaires d’affirmer que « la pratique de l’œnotourisme, associant hébergement et vin, se développe fortement en France » dès lors que la société opposante ne démontre pas la généralité d’une tel e pratique. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BON PAPA. La marque antérieure porte sur le signe verbal DON PAPA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun d’être composés de l’association du terme PAPA à un terme d’attaque visuel ement et phonétiquement très proche (BON / DON). Il résulte de ces grandes ressemblances d’ensemble un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence, ce que ne conteste pas le déposant. Le signe verbal contesté BON PAPA est donc similaire à la marque verbale antérieure DON PAPA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. S ur le fondement de la marque n° 1128732 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande contestée restant à comparer sont les suivants : « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; services hôteliers », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires dans la précédente comparaison. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception de bières) ; rhum ». Comme précédemment développé, les services d’ « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Boissons alcoolisées (à l’exception de bières) ; rhum » de la marque antérieure de la marque antérieure, dès lors que les premiers, qui s’entendent de prestations
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d’accueil et d’hébergement, n’ont pas directement pour objet la fourniture des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement proposés lors de la mise en œuvre des premiers. A cet égard, il ne saurait suffire pour considérer ces produits et services comme complémentaires d’affirmer que « la pratique de l’œnotourisme, associant hébergement et vin, se développe fortement en France » dès lors que la société opposante ne démontre pas la généralité d’une tel e pratique. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont différents des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il convient ici de rappeler que l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de plusieurs éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. l résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun d’être notamment composés de l’association du terme PAPA à un terme d’attaque visuel ement et phonétiquement très proche, (BON / DON). Si la marque antérieure est constituée d’une étiquette comportant de nombreux éléments verbaux et figuratifs les éléments DON PAPA distinctifs demeurent immédiatement perceptibles et essentiels en ce qu’ils sont mis en exergue par leur positionnement central, leur tail e prépondérante et sur fond rouge. Ils constituent ainsi les éléments par lesquels la marque antérieure sera lue et prononcée. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe verbal contesté BON PAPA est donc similaire à la marque complexe antérieure DON PAPA RUM.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement restant à comparer n’étant pas reconnus comme similaires aux produits de la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BON PAPA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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