Confirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2022, n° OP 21-1348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1348 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CNTRIOMPHES ; TRIOMPHE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4719067 ; 1622366 |
| Référence INPI : | O20211348 |
Sur les parties
| Parties : | THOMAS HINE & Co. SASU c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1348 18/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Y C a déposé, le 7 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 719 067 portant sur le signe verbal CNTRIOMPHES. Le 26 mars 2021, la société THOMAS HINE & Co (société par actions simplifiée (société à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de française portant sur le signe verbal TRIOMPHE, déposée le 19 octobre 1990, et renouvelée par dernière déclaration publiée le 25 décembre 2020, sous le n° 1 622 366, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a contesté la comparaison d’une partie des produits ainsi que cel e des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Eaux-de-vie ; eaux-de-vie bénéficiant de l’appel ation d’origine contrôlée « Cognac » ; spiritueux ; brandy ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins et spiritueux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Eaux-de-vie ; spiritueux ; brandy ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Contrairement aux assertions de la déposante, les « eaux-de-vie bénéficiant de l’appel ation d’origine contrôlée « Cognac » » de la demande d’enregistrement contestée relève de la catégorie générale formée par les « spiritueux » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, il importe peu que certains produits précités puissent différer par leur « méthode d’élaboration » ou qu’ils répondent à « un cahier des charges spécifique » comme le soutient la déposante, dès lors que tous les produits précités sont des boissons comportant de l’alcool, s’adressant à un public d’adultes uniquement, et répondant aux mêmes habitudes de consommation. Il s’agit donc de produits substituables, quand bien même ils répondraient à des « goûts » différents et seraient consommés avant, pendant ou après le repas. En outre, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée constituent manifestement une catégorie plus générale incluant notamment les « Vins et spiritueux » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
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En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CNTRIOMPHES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TRIOMPHE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont chacun constitués d’un terme. Les signes en cause ont en commun la séquence TRIOMPHE(S), constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. A cet égard, la déposante invoque une différence d’évocation entre les signes, l’un faisant « référence à l’histoire française, de par l’évocation des « victoires » triomphantes de la France à ses historiques batail es » pour le signe contesté, et l’autre étant une « évocation de vins et spiritueux d’exception, pouvant être considérés comme « l’apothéose » des vins et spiritueux » pour la marque antérieure. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur d’attention moyenne percevra une tel e différence d’évocation entre les deux signes. En outre, ils diffèrent par la séquence de lettres CN au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, les termes TRIOMPHES et TRIOMPHE apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. A cet égard, la déposante fait valoir que la séquence TRIOMPHES sera perçue comme « un terme laudatif, susceptible d’indiquer au public pertinent la qualité des vins et spiritueux désignés par cette dernière ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur d’attention moyenne percevra la séquence TRIOMPHES comme un terme laudatif, d’autant que la déposante n’établit pas que ce terme serait employé de manière courante pour indiquer la qualité supérieure de boissons alcooliques. En outre, contrairement aux assertions de la déposante, la différence tenant à la présence de la courte séquence d’attaque CN n’affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination TRIOMPHE au sein du signe contesté, d’autant que, comme le relève l’opposante, le sigle CN « est susceptible d’évoquer le code ISO de la Chine » et donc d’apparaître comme un élément non distinctif faisant référence à la provenance des produits.
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Par ail eurs, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la déposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CNTRIOMPHES est donc similaire à la marque verbale antérieure TRIOMPHE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CNTRIOMPHES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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