Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2021, n° OP 21-1351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1351 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE LA CROIX BELLE Le Champ du Coq ; CHIANTI CLASSICO DAL 1716 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4718429 ; 1183136 |
| Référence INPI : | O20211351 |
Sur les parties
| Parties : | CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (Italie) c/ JACQUES ET FRANCOISE BOYER SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1351 10/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JACQUES ET FRANCOISE BOYER (société par actions simplifiée) a déposé le 6 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4718429 portant sur le signe complexe DOMAINE LA CROIX BELLE LE CHAMP DU COQ. Le 26 mars 2021, la société CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale portant sur le signe complexe CHIANTI CLASSICO DAL 1716, enregistrée le 28 août 2013 sous le n° 1183136 et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°21-1351. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins IGP Côtes de Thongue ; vins IGP du Languedoc ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins en conformité avec les spécifications de l’appel ation d’origine contrôlée Chianti Classico ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins IGP Côtes de Thongue ; vins IGP du Languedoc ; spiritueux» de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distil ation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l’alimentation, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Vins en conformité avec les spécifications de l’appel ation d’origine contrôlée Chianti Classico » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de boissons alcooliques destinées à être consommées aux heures des repas ou en apéritifs. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises (laboratoires pour les premiers, entreprises vini-viticoles pour les seconds), ni distribués dans les mêmes points de vente, ni destinés au même public (professionnels de la parfumerie, de l’alimentation ou pharmacies / clientèle des magasins d’alcool). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
3
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE LA CROIX BELLE LE CHAMP DU COQ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CHIANTI CLASSICO DAL 1716, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux présentés sur trois lignes distinctes sous un élément figuratif alors que la marque
4
antérieure comporte un ensemble complexe comprenant des éléments figuratifs, des éléments verbaux et chiffrés ainsi que des couleurs. Les signes ont en commun la représentation stylisée d’un coq positionné de profil et dont la posture dynamique (dos droit, tête relevée et le bec ouvert) suggère un coq chantant. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les éléments figuratifs des signes en présence diffèrent par leur présentation générale, en effet le coq du signe contesté est représenté de profil et tourné vers la droite, il possède une aile et des plumes dessinées de façon détail ée ainsi qu’un barbil on très peu développé, et n’est représenté que sur une seule patte très peu détail ée, alors que le coq de la marque antérieure est de couleur noire unie, représenté de profil et tourné vers la gauche, avec un œil de couleur blanche. Cette représentation du coq au sein de la marque antérieure possède en outre un barbil on très marqué, et est représenté sur deux pattes visibles comportant des ergots très visibles et pointant vers le bas, le tout présenté sur un fond blanc et entouré d’un épais cercle rouge. En outre, les points communs entre les deux représentations de coq relevés par l’opposant, à savoir « une queue en panache de plumes, un barbil on et une crête simple … », ne sont pas suffisants à créer un risque de confusion en ce que ces éléments sont représentés différemment dans les deux signes et qu’il s’agit de simples éléments caractéristiques d’un coq. Il en résulte ainsi une différence d’aspect et de style entre ces deux éléments figuratifs. Enfin, et surtout, les deux signes se distinguent visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement par la présence des éléments verbaux DOMAINE LA CROIX BELLE LE CHAMP DU COQ dans le signe contesté, par lesquels le signe contesté sera lu et prononcé. Les signes en présence, produisent ainsi une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, la représentation d’un coq de profil, dont le caractère distinctif n’est pas contesté au regard des produits en cause, n’apparaît pas dominante au sein du signe contesté. En effet, au sein du signe contesté, si le terme d’attaque DOMAINE est d’usage réglementé dans le domaine vinicole en sorte qu’il est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, tel n’est pas le cas des éléments verbaux LA CROIX BELLE et LE CHAMP DU COQ qui suivent, lesquels apparaissent distinctifs au regard des produits en cause dès lors qu’ils n’en constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, ni n’en désignent une caractéristique. En outre, la société opposante ne saurait être suivie lorsqu’el e invoque que « Les éléments verbaux du signe contesté apparaissent accessoires, d’autant plus qu’ils correspondent à des mentions d’étiquetage pour les vins, en l’occurrence le nom de l’exploitation viticole », dès lors que ces termes ne constituent pas des mentions d’étiquetage obligatoire. Ainsi, au sein du signe contesté, l’ensemble verbal LA CROIX BELLE, apparaît tout aussi essentiel que l’élément figuratif, en raison de sa présentation en position centrale du signe, en majuscules et en caractères de grande tail e et retiendra donc immédiatement l’attention du consommateur. En outre, les éléments verbaux DOMAINE (dépourvu de caractère distinctif) et LE CHAMP DU COQ (présentée en italique et sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite tail e) participent également de l’impression d’ensemble distincte laissée par le signe contesté.
5
Il en résulte que la seule représentation d’un coq ne retiendra pas à el e seule l’attention du consommateur dans le signe contesté qui appréhendera le signe dans son ensemble. Enfin, si les éléments verbaux de la marque antérieure apparaissent faiblement distinctifs, comme le souligne la société opposante, il n’en demeure pas moins qu’ils participent, ainsi que leur présentation particulière, de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble très différente entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les signes, le consommateur n’étant pas susceptible de leur attribuer la même origine. Ainsi, le signe complexe contesté DOMAINE LA CROIX BELLE LE CHAMP DU COQ n’est pas similaire à la marque antérieure complexe CHIANTI CLASSICO DAL 1716. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont pour partie identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les différences entre les signes relevées ci-dessus. En outre, sont sans incidence les décisions d’opposition invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient s’appliquer à la présente espèce. Enfin, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société invoque la connaissance de la marque antérieure pour des « vins ». Toutefois, en l’espèce, la connaissance de la présente marque antérieure sur le marché du chianti ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces signes au vu de l’impression d’ensemble très différente entre ceux-ci comme précédemment relevé. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe DOMAINE LA CROIX BELLE LE CHAMP DU COQ peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe CHIANTI CLASSICO DAL 1716.
6
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Conseil ·
- Gestion ·
- Conférence ·
- Marketing ·
- Marque antérieure ·
- Organisation ·
- Information commerciale ·
- Assistance ·
- Location
- Service ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Fourniture ·
- Internet ·
- Risque de confusion ·
- Accès ·
- Organisation
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Service ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Réseau de télécommunication ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Réseau ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Baignoire ·
- Vanne ·
- Marque antérieure ·
- Filtre ·
- Enregistrement ·
- Gaz ·
- Climatisation ·
- Compteur
- Eaux ·
- Service ·
- Chauffage ·
- Baignoire ·
- Vanne ·
- Marque antérieure ·
- Filtre ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Gaz
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Concept ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produits identiques ·
- Risque ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Collection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.