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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2022, n° OP 21-1392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1392 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | S CONCEPT ; swiss concept S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4719007 ; 018312140 |
| Classification internationale des marques : | CL08 |
| Référence INPI : | O20211392 |
Sur les parties
| Parties : | S-CONCEPT SARL c/ WOOLWORTH GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1392 Le 25/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société S-CONCEPT (Société à responsabilité limitée) a déposé le 7 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 719 007 portant sur le signe figuratif S CONCEPT. Le 29 mars 2021, la société WOOLWORTH GmbH (Société de droit al emand) a formé opposition sur la base de la marque figurative SWISS CONCEPT déposée le 26 octobre 2020 et enregistrée le 18 mars 2021 sous le n° 018312140. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Outils et instruments à main fonctionnement manuel ; armes blanches ; rasoirs ; couteaux ; couteaux utilitaires ; couteaux de table ; couteaux à découper ; fourreaux pour couteaux ; couteaux de cuisine ; supports pour couteaux ; coffrets à couteaux ; coutel erie, fourchettes et cuil ères ; armes blanches ; couteaux avec étuis ; étuis en cuir pour couverts ; couverts (coutel erie, fourchettes et cuil ères) ; couverts en métaux précieux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Coutel erie; Fourchettes et cuil ères; Trousses de manucures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « couteaux ; couteaux utilitaires ; couteaux de table ; couteaux à découper ; couteaux de cuisine ; coutel erie, fourchettes et cuil ères ; couteaux avec étuis ; couverts (coutel erie, fourchettes et cuil ères) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les « armes blanches » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des armes tranchantes, perforantes ou brisantes dont la mise en œuvre n’est due qu’à la force humaine ou à un mécanisme auxquels el es ont été transmises, à l’exclusion d’une explosion présentent les même nature, fonction et destination que la « coutel erie » de la marque antérieure invoquée qui désigne à la fois l’industrie fabricants des couteaux et des instruments tranchants mais également l’ensemble des produits fabriqués par cette industrie. A ce titre, le déposant ne saurait faire valoir que le libel é de la marque antérieure désigne un service et non un produit. En effet, il ressort des définitions de différents dictionnaires que ce terme peut désigner un produit et dès lors, il doit être considéré comme tel. Les produits de la marque antérieure sont donc à considérer dans leur ensemble, sans qu’il s’agisse nécessairement de couverts. Les couteaux sont définis comme des instruments tranchants servant à couper, composés d’une lame et d’un manche. Ces produits ont donc la même nature et répondent aux mêmes besoins. Dès lors, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « rasoirs » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des instruments servant à raser les poils présentent les mêmes nature, fonction et destination que la « coutel erie » de la marque antérieure invoquée tel e que précédemment définie et qui regroupe l’ensemble des instruments tranchants, issue des mêmes industries. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « outils et instruments à main fonctionnement manuel » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale auxquels appartiennent les « coutel erie ; fourchettes ; cuil ères » de la marque antérieure invoquée qui sont précisément des instruments actionnés par la main de l’homme. Ainsi, ces produits sont identiques ou à tout le moins similaires. Les « couverts en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée présentent les même nature, fonction et destination que les « coutel erie ; fourchettes ; cuil ères » de la marque antérieure invoquée. En effet, l’ensemble de ces produits appartiennent à la catégorie des couverts, peu important leur matière. Répondant aux mêmes besoins, ils sont destinés au même public et empruntent les mêmes circuits de distribution. Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « fourreaux pour couteaux ; supports pour couteaux ; coffrets à couteaux ; étuis en cuir pour couverts » présentent un lien étroit et obligatoire avec la « coutel erie » de la marque antérieure invoquée. Si comme le soutient le déposant, les couteaux ne sont pas nécessairement vendus embal és, force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont destinés à contenir les produits de la marque antérieure peu important qu’ils soient vendus avec ou non. Ainsi, ces produits sont complémentaires et, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif S CONCEPT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif SWISS CONCEPT, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Si les signes ont en commun le terme CONCEPT, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, et contrairement à ce que soutient l’opposant, ce terme apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits visés dans la mesure où il désigne une « idée » ou les caractéristiques spécifiques d’un produit de sorte qu’il évoque le processus de création desdits produits. Ce terme ne sera donc pas susceptible d’être retenu par le consommateur à titre de marque. Par ail eurs, au sein de la marque antérieure, le terme SWISS, traduit et compris en français comme signifiant « Suisse » apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits visés puisqu’il en indique une caractéristique à savoir leur origine et ce d’autant plus que la Suisse est réputée pour sa production de couteaux, cet argument n’étant pas contesté par l’opposant. Cependant, le fait que le terme SWISS apparaisse dépourvu de caractère distinctif ne saurait suffire à rendre le terme CONCEPT dominant au sein de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient l’opposant. En présence d’éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur percevra les présentent différences d’ensemble entre les signes. Visuel ement, les signes diffèrent par leur longueur (deux éléments verbaux totalisant huit lettres pour le signe contesté, deux termes placés sur deux lignes comportant douze lettres pour la marque antérieure) ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, si les signes présentent un rythme identique en trois temps, ils différent par leur sonorité d’attaque ([èsse] pour le signe contesté, [souisse] pour la marque antérieure). Enfin conceptuel ement et contrairement à ce que soutient le déposant, la présence de la lettre S au sein du signe contesté ne saurait suffire à évoquer immédiatement au consommateur le terme SWISS de la marque antérieure. En tout état de cause, l’évocation de la Suisse apparaît dépourvue de caractère distinctive au regard des produits, en ce qu’el e renvoie à leur origine. Les signes en présence pris dans leur ensemble produisent donc une impression globale différente. Par conséquent, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe globalement pas de risque de confusion entre les signes et ce, malgré l’identité et de la similarité des produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif S CONCEPT peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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