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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2022, n° OP 22-1911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1911 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Angelino GUSTO & TRADIZIONE ; ANGELINA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4842212 ; 1238486 |
| Référence INPI : | O20221911 |
Sur les parties
| Parties : | ANGELINA SA c/ EMPIRE DEFENSE SAS |
|---|
Texte intégral
22-1911 27/12/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EMPIRE DEFENSE, société par actions simplifiée, a déposé le 9 février 2022, la demande d’enregistrement n°4842212 portant sur le signe semi-figuratif ANGELINO GUSTO & TRADIZIONE.
Le 4 mai 2022, la société ANGELINA, société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque portant sur la dénomination ANGELINA, déposée le 13 juin 1983, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1238486. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 13 juin 2022 sous le n°22- 1911. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel;
moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture; animaux vivants; fruits frais; légumes frais; semences (graines); plantes naturelles; fleurs naturelles; malt; crustacés vivants; coquillages vivants; insectes comestibles vivants; céréales en grains non travaillés; plantes; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits gâteaux pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde;poivre, vinaigre, sauces;épices;glace.Bière, ale et porter;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;jus de fruits;sirops et autres préparations pour faire des boissons.Vins, vins mousseux, vins de provenance française à savoir Champagne, alcools, eaux-de-vie, liqueurs, cidres et spiritueux. Hôtellerie, restauration; services de restauration et services de traiteurs ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture; fruits frais; légumes frais; malt; crustacés vivants; coquillages vivants; insectes comestibles vivants; céréales en grains non travaillés; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de
logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), à certains produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « animaux vivants; semences (graines); plantes naturelles; fleurs naturelles ; plantes » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« Hôtellerie, restauration; services de restauration et services de traiteurs» de la marque antérieure, dès lors que les seconds (notamment « restauration; services de traiteurs ») n’ont pas pour objet les premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (à des degrés divers) aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les parties ont des « activités diamétralement opposées [et] évolu[e]nt dans des secteurs d’activités bien spécifiques », et que « la finalité de ce dépôt de marque est en vue d’une potentielle exploitation dans un secteur et pour des produits de bouche et de la restauration traditionnelle méditerranéenne et plus spécifiquement la gastronomie italienne totalement différents de ceux de la marque ANGELINA ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe semi-figuratif ANGELINO GUSTO & TRADIZIONE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination ANGELINA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les deux signes en présence ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche, ANGELINO pour le signe contesté, ANGELINA pour la marque antérieure (longueur identique, sont composés de sept lettres communes sur huit, présentées dans le même ordre, selon le même rang, formant les longues séquences d’attaque ANGELIN-; rythme identique et les mêmes sonorités d’attaque [en-djé-li-ne]) ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, la simple substitution de la lettre finale O à la lettre A dans la marque antérieure n’est pas de nature à écarter les ressemblances d’ensemble précitées. En outre, intellectuellement, les signes font tous deux référence à un prénom. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il ne saurait suffire pour considérer ces signes comme différents d’affirmer que « l’un renvoie à un prénom masculin et l’autre à un prénom féminin ». Les termes diffèrent par la présence des termes GUSTO & TRADIZIONE dans le signe contesté. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les dénominations ANGELINO du signe contesté et ANGELINA de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. Il n’est pas contesté que la dénomination ANGELINO présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque et de sa taille conséquente et en ce que les termes GUSTO & TRADIZIONE inscrits en plus petite taille et sur une ligne inférieure apparaissent peu distinctifs puisqu’ils renvoient à une caractéristique des produits et services en cause, et ne sont ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
A cet égard, est inopérant le fait que « Le prénom ANGELINO [est] celui [du] grand-père d’origine italienne » du déposant, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix des signes en cause. Enfin, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « aucune recherche internet « ANGELINO » « ANGELINO RESTAURANT » ne renvoie à la marque ou à la Maison ANGELINA ». En effet, la similarité des signes doit s’apprécier en fonction des ressemblances entre les signes et de la perception qu’en auront les consommateurs et non en fonction des résultats de recherches sur Internet à partir d’un mot-clé. La dénomination contestée ANGELINO est similaire à la dénomination antérieure ANGELINA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits et services se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services, de la faible similarité d’autres produits et services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, Le signe ANGELINO GUSTO & TRADIZIONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure ANGELINA.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture; fruits frais; légumes frais; malt; crustacés vivants; coquillages vivants; insectes comestibles vivants; céréales en grains non travaillés; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services ci- dessus.
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