Infirmation partielle 28 juin 2022
Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-22.487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 28 juin 2022, N° 20/02742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310306 |
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Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° X 22-22.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024
M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-22.487 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [Z] [H], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.
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