Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 déc. 2022, n° OP 22-2980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2980 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOVE 66 ; Love 66 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4865534 ; 015729163 |
| Référence INPI : | O20222980 |
Sur les parties
| Parties : | ADALYA TOBACCO INTERNATIONAL GmbH (Allemagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 22-2980 26/12/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J D a déposé le 30 avril 2022, la demande d’enregistrement n° 4 865 534 portant sur le signe verbal LOVE 66. Le 19 juillet 2022, la société ADALYA TOBACCO INTERNATIONAL GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base
de la marque verbale de l’Union Européenne LOVE 66, déposée le 05 aout 2016, et enregistrée sous le n° 015 729 163, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles pour fumeurs; Allumettes; Vaporisateurs à usage personnel et de cigarettes électroniques ainsi que de substances aromatiques et leurs solutions, excepté substances aromatiques et solutions avec goût de boissons alcoolisées; Tabac et produits du tabac y compris les substituts ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOVE 66, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOVE 66. L’opposant invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il est constant que la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté dont elle constitue l’unique élément. Ainsi que le signe verbal LOVE 66 est identique à la marque antérieure LOVE 66. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe LOVE 66 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Électronique ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Optique ·
- Risque de confusion ·
- Lunette
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit cosmétique ·
- Risque ·
- Actif ·
- Collection ·
- Similarité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Construction ·
- Collection ·
- Risque ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Land ·
- Bicyclette ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Location
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Alcool ·
- Enregistrement ·
- Lait boisson ·
- Bière ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Lait ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Similitude ·
- Publicité ·
- Risque ·
- Location
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cigarette électronique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Sylviculture ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Identique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Sport ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Bière ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Similarité
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Eau minérale ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.