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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2023, n° 2022/06640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/06640 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARTNET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 005591441 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20230200 |
Texte intégral
COUR D’APPEL M20230200 M DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 22/06640 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP6Z AFFAIRE : SOCIÉTÉ ARTNET WORLDWIDE CORPORATION C/ [R] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Juge de l’exécution de [Localité 5] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
N° RG : 19/11908 5 janvier 2023 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.01.2023 à : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELEURL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Brad SPITZ de la SELEURL BRAD SPITZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SOCIÉTÉ ARTNET WORLDWIDE CORPORATION Société immatriculée dans l’Etat de New York [Adresse 3] [Adresse 6] ETATS UNIS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 5 janvier 2023 Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELEURL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 2477 – Représentant : Me Marie DANIS de la SCP AUGUST DEBOUZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P438 **************** Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Brad SPITZ de la SELEURL BRAD SPITZ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0794 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
Madame Fabienne PAGES, Président, 5 janvier 2023 Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Statuant suite à la contestation par la société Artnet Worldwide Corporation de la saisie du 12 juillet 2019 de droits incorporels sur la marque européenne 'ARTNET’ enregistrée sous le n° 5591441 lui appartenant, entre les mains de l’INPI, pratiquée par M [R] [K] pour paiement de la somme de 943.189,72 euros, le juge de l’exécution de [Localité 5] a par jugement contradictoire en date du 19 juin 2020 : Débouté la société Artnet Worldwide Corporation de l’ensemble de ses demandes Condamné la société Artnet Worldwide Corporation aux dépens Condamné la société Artnet Worldwide Corporation à payer à M [R] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Artnet Worldwide Corporation a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 septembre 2020. Par ordonnance du 9 février 2021, le magistrat délégué par le président de chambre a ordonné le retrait du rôle de l’affaire à la demande écrite et motivée de chacune des parties. L’affaire a été rétablie à la demande des parties le 25 octobre 2022. Par conclusions du 15 novembre 2022, la société Artnet Worldwide Corporation, appelante Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
a fait connaître que les parties s’étaient rapprochées et avaient pu trouver un accord mettant fin au litige qui les oppose, 5 janvier 2023 un protocole transactionnel ayant été régularisé entre elles et qu’elle souhaitait se désister de son appel. Elle demande à la cour de : lui donner acte de son désistement d’instance et d’action constater le désistement en conséquence de la cour juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Par conclusions du 18 novembre 2022, acceptant le désistement et renonçant à ses demandes reconventionnelles, M [R] [K], intimé a demandé à la cour de : lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action, en conséquence, constater l’extinction de l’instance et le désistement de la cour dire et juger que M [R] [K] et la société Artnet Worldwide Corporation conserveront chacun à leur charge leurs propres frais et dépens dans le cadre de la présente instance. La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2022. L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 décembre 2022 et le prononcé de l’arrêt au 5 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement est sans réserve et l’intimé l’a surabondamment expressément accepté. Le présent désistement est donc parfait. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, 5 janvier 2023 soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties ont conjointement conclu à ce que chacune d’entre elle conserve à sa charge ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d’appel de la société Artnet Worldwide Corporation et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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