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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2023, n° OP 22-4911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4911 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HopiVia ; HOPALIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4900720 ; 1444145 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20224911 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4911 27/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société CEGI SANTÉ (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 septembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 900 720 portant sur le signe verbal HOPIVIA. Le 20 décembre 2022, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale HOPALIA désignant l’Union Européenne, enregistrée le 22 mai 2018 sous le n° 1444145, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 9 juin 2023 les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de quatre mois, accordée par l’Institut. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 10 octobre 2023, au stade où elle se trouvait le 9 juin 2023, date de la suspension. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Les dernières observations de la société titulaire de la demande d’enregistrement contestée ont été transmises à l’Institut hors délai. Dès lors, ces dernières n’ont pas pu être prises en compte, ce dont les parties ont été informées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés); conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels; Conception et développement d’équipements informatiques et de logiciels; mise à jour de logiciels ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés); conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la procédure d’opposition les arguments de la société déposante selon lesquels elle « n’empiètera aucunement sur le secteur d’activité bien distinct de la société BIOFARMA spécialisée dans la rechercher et le développement pharmaceutique » ou que « ce logiciel et le signe HopiVia n’auront d’ailleurs vocation qu’à toucher le public des professionnels de santé tels que les médecins, les soignants, les infirmiers ou les pharmaciens en clinique » ; en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ou de l’activités des parties. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOPIVIA, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal HOPALIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence sont chacun composé d’un unique élément verbal. Visuellement, les signes en présence sont de longueur identique, et possèdent cinq lettres identiques sur sept (H, O, P, I et A), placées dans le même ordre et selon le même rang, et formant les séquences communes HOP / IA, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent la même sonorité d’attaque [o], des sonorités centrales dominées par le son [p] ainsi que des sonorités finales comportant le même son [iya], ce qui leur confère une prononciation proche. Si les signes diffèrent par la substitution des lettres IV au sein du signe contesté aux lettres AL de la marque antérieure, cette différence n’altère pas la perception globale très proche des signes, dès lors qu’elle ne porte que sur deux lettres sur sept placées qui plus est, en position centrale, les deux signes restant marqués par la même succession de lettres d’attaque et finales HOP / IA et des sonorités correspondantes. Il convient de rappeler que le consommateur qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, se fiera à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire et risque donc de percevoir le signe contesté HOPIVIA, comme présentant suffisamment de ressemblances visuelles et phonétiques avec la marque antérieure HOPALIA pour les confondre. A cet égard, il importe peu que la marque antérieure soit constituée « que de caractères majuscules apparaissant en bloc. A l’inverse le signe [contesté] est construit en deux parties qui peuvent être identifiées très clairement par les deux seules majuscules qui le composent », comme le soulève la société déposante, dès lors que cette différence échappera aux consommateurs habitués à voir des termes présentés dans des casses différentes. Enfin, intellectuellement, rien ne permet d’affirmer que « le signe HopiVia […] correspond à la contraction et la jonction des termes « Hôpital » et « Via » faisant référence à la « Vie » » ; en effet, outre le fait que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, cette évocation risque vraisemblablement d’échapper au consommateur d’attention moyenne, contrairement à ce que soutient la société déposante. Il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
une similarité entre eux. Le signe verbal contesté HOPIVIA apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure HOPALIA. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HOPIVIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés); conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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