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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 sept. 2023, n° OP 23-0057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Claire M ; CLAIRE'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4904556 ; 002846087 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20230057 |
Sur les parties
| Parties : | CBI DISTRIBUTING CORP. (États-Unis) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0057 06/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C M a déposé le 13 octobre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 904 556 portant sur le signe verbal CLAIRE M. Le 4 janvier 2023, la société CBI DISTRIBUTING CORP. (entité régie selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne CLAIRE’S déposée le 12 septembre 2002 et régulièrement renouvelée sous le n° 002846087, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits cosmétiques coiffants ; Sprays pour le coiffage des cheveux ; Lotions pour le coiffage des cheveux ; Masques pour le coiffage des cheveux ; Préparations pour le coiffage des cheveux ; Sérums pour le coiffage des cheveux ; formation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; Services de formation en coiffure ; Démonstration de produits de coiffure à des fins de formation ; Cours de formation dans le domaine de la beauté ; Services de formation en esthétique et beauté ; services de salons de coiffure ; Coiffure ; Services de salons de coiffure ; Services de coiffure consistant à réaliser une permanente ; Services d’un salon de coiffure et de beauté ; Coiffage ; Services de coiffure ; Mise à disposition d’informations en ce qui concerne le coiffage des cheveux ; Services de salons de coiffure pour dames ; Salons de coiffure ; Services de coiffage ; Services de coiffure consistant à boucler/friser les cheveux ; Services de salons de beauté ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Cosmétiques; Produits de toilette; encens, brûleurs à encens avec encens, bâtonnets et cônes d’encens; produits pour améliorer l’air ambiant. Services de commerce de détail relatifs à de petits articles, cosmétiques, bijoux, nécessaires d’écriture, produits capillaires, accessoires de vêtements et et autres, essentiellement pour femmes et filles ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Produits cosmétiques coiffants ; Sprays pour le coiffage des cheveux ; Lotions pour le coiffage des cheveux ; Masques pour le coiffage des cheveux ; Préparations pour le coiffage des cheveux ; Sérums pour le coiffage des cheveux » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale formée par les « Cosmétiques » de la marque antérieure invoquée lesquels s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa
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mise en beauté, à sa toilette destinées à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, la déposante indique qu’elle serait « éventuellement d’accord pour sortir la classe 3 de [s]a demande de marque CLAIRE M ». Toutefois, cette limitation n’ayant pas été effectuée suivant les formes requises, elle ne saurait être prise en considération. Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens de similarité effectués par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Produits de toilette; encens, brûleurs à encens avec encens, bâtonnets et cônes d’encens; produits pour améliorer l’air ambiant » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Cosmétiques » de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée et démontrée. Les services suivants : « Services de formation en coiffure ; Démonstration de produits de coiffure à des fins de formation ; Cours de formation dans le domaine de la beauté ; Services de formation en esthétique et beauté » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Cosmétiques » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ont nécessairement recours aux seconds dans le cadre de leur mise en œuvre. Ces produits et services sont donc complémentaires et partant similaires. Ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « la classe 41 … ne fait pas partie des classes déposés par CLAIRE’S » ; en effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services en cause. Les services suivants : « services de salons de coiffure ; Coiffure ; Services de salons de coiffure ; Services de coiffure consistant à réaliser une permanente ; Services d’un salon de coiffure et de beauté ; Coiffage ; Services de coiffure ; Mise à disposition d’informations en ce qui concerne le coiffage des cheveux ; Services de salons de coiffure pour dames ; Salons de coiffure ; Services de coiffage ; Services de coiffure consistant à boucler/friser les cheveux ; Services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Cosmétiques » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ont nécessairement recours aux seconds dans le cadre de leur mise en œuvre. Ces produits et services sont donc complémentaires et partant similaires. Est inopérant l’argument de la déposante tenant aux activités respectives des parties en présence (la déposante serait « responsable d’un salon de coiffure, institut de beauté et organisme de formation et non d’un commerce de vente au détail aux particuliers d’articles fantaisies divers ») ; en effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties en présence. En revanche, les services de « formation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligation avec les « Cosmétiques » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas directement l’objet des premiers.
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Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Services de commerce de détail relatifs à de petits articles, cosmétiques, bijoux, nécessaires d’écriture, produits capillaires, accessoires de vêtements et et autres, essentiellement pour femmes et filles » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités ne sont pas proposés par les mêmes structures (organismes de formation/structures spécialisées dans l’offre de divertissement pour les premiers ; magasins de vente de produits cosmétiques pour les seconds). En particulier, concernant les services de « mise à disposition d’informations en matière de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée et les « Services de commerce de détail relatifs à de petits articles, cosmétiques, bijoux, nécessaires d’écriture, produits capillaires, accessoires de vêtements et et autres, essentiellement pour femmes et filles » de la marque antérieure, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « ces services peuvent être associés de manière connexe, dans la mesure où les magasins et points de vente déploient fréquemment des moyens de divertissement afin de continuer à attirer une clientèle, à la fidéliser, mais aussi à accroître sa consommation des produits proposés à la vente » ; en effet, outre que la société opposante ne fournit aucun document de nature à la démontrer, cette circonstance ne revêt aucun caractère systématique ni obligatoire. Les produits et services précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Ne sauraient être retenues les décisions de l’INPI citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors qu’elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLAIRE M, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CLAIRE’S. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal CLAIRE, distinctif tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. En outre, aussi bien dans le signe contesté que dans la marque antérieure, ce terme CLAIRE est placé en attaque et est directement suivi d’une consonne, à savoir respectivement les consonnes M et S. A cet égard, la présence d’une apostrophe au sein de la marque antérieure, à peine visible, n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes, ces derniers se caractérisant par la présence commune du terme d’attaque CLAIRE et d’une consonne comme précédemment relevé. Il en résulte donc une impression d’ensemble commune entre les signes. Le signe verbal contesté CLAIRE M apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure CLAIRE’S. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté est constitué de son prénom et M, l’initiale de son nom de famille MARTINS ; en effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel son logo et identité visuelle « ne sont en aucun cas assimilable à ceux de CLAIRE’S » dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté CLAIRE M ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits cosmétiques coiffants ; Sprays pour le coiffage des cheveux ; Lotions pour le coiffage des cheveux ; Masques pour le coiffage des cheveux ; Préparations pour le coiffage des cheveux ; Sérums pour le coiffage des cheveux ; Services de formation en coiffure ; Démonstration de produits de coiffure à des fins de formation ; Cours de formation dans le domaine de la beauté ; Services de formation en esthétique et beauté ; services de salons de coiffure ; Coiffure ; Services de salons de coiffure ; Services de coiffure consistant à réaliser une permanente ; Services d’un salon de coiffure et de beauté ; Coiffage ; Services de coiffure ; Mise à disposition d’informations en ce qui concerne le coiffage des cheveux ; Services de salons de coiffure pour dames ; Salons de coiffure ; Services de coiffage ; Services de coiffure consistant à boucler/friser les cheveux ; Services de salons de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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