Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 août 2023, n° OP 23-0016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KEYBRANDS mp4 ; KEY BRAND |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4906312 ; 760009 |
| Référence INPI : | O20230016 |
Sur les parties
| Parties : | HENRY LAMOTTE OILS (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP23-0016 28/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J M a déposé le 18 octobre 2022 la demande d’enregistrement n° 4 906 312 portant sur le signe complexe KEYBRANDS GROUP MP4. Le 3 janvier 2023, la société HENRY LAMOTTE OILS (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale
désignant l’Union européenne suite à la désignation postérieure du 2 février 2021 et enregistrée sous le n° 760009 portant sur le signe complexe KEY BRAND, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifié au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l‘invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Huiles, graisses et cires végétales et animales pour les cosmétiques, le nettoyage et le polissage compris dans cette classe. Huiles, graisses et cires végétales et animales à usage industriel, notamment lubrifiants et carburants. Huiles, graisses et cires végétales et animales à usage pharmaceutique. Huiles, graisses et cires végétales et animales à usage nutritionnel ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 2
Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe KEYBRANDS GROUP MP4, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe KEY BRAND, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois élément verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun des termes très proches, à savoir KEYBRANDS au sein du signe contesté et KEY BRAND au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux GROUP et MP4, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que les termes KEYBRANDS du signe contesté et KEY BRAND de la marque antérieure soient distinctifs au regard des produits en cause. 4
Ce terme retiendra particulièrement l’attention du consommateur au sein du signe contesté du fait de sa position d’attaque, sur une ligne supérieure, et de sa représentation au sein d’une vignette invitant ce dernier à l’identifier comme une marque ombrelle. En outre, le terme anglais GROUP apparait secondaire dès lors qu’il est inscrit en très petits caractères incliné à 90° et que, aisément compris du consommateur français comme signifiant « groupe », il apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il est usuel dans la vie des affaires, pour désigner notamment un groupement d’entreprises. Quant à l’élément MP4, présenté sur une ligne inférieure, il ne saurait remettre en cause, malgré sa taille, le caractère essentiel de la dénomination KEYBRANDS, le signe contesté pouvant apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Enfin, les éléments figuratifs et couleurs du signe contesté seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur qui dès lors ne les retiendra pas. Au sein de la marque antérieure, les termes KEY BRAND apparaissent dominants dès lors que les éléments figuratifs représentant une clé faisant référence au terme KEY seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur qui dès lors ne les retiendra pas. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté KEYBRANDS GROUP MP4 est donc similaire à la marque complexe antérieure KEY BRAND, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe KEYBRANDS GROUP MP4 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Aéronef ·
- Véhicule ·
- Usage ·
- Pièces ·
- Maintenance ·
- Distinctif ·
- Train ·
- Verre ·
- Accessoire
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Video ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrements sonores ·
- Produit ·
- Santé mentale ·
- Production ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Produit ·
- Risque ·
- Distinctif ·
- Whisky
- Marque antérieure ·
- Air ·
- Véhicule ·
- Risque de confusion ·
- Pompe ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Whisky ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Service ·
- Papier ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Divertissement ·
- Voyage organisé ·
- Réservation ·
- Opposition ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Apéritif ·
- Bière ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Brasserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Similarité ·
- Confusion
- Service ·
- Ligne ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Base de données ·
- Centre de documentation ·
- Communication ·
- Location
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Structure ·
- Métal ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Tunnel ·
- Stockage ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.