Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 déc. 2023, n° OP 23-1814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Tsaritsa ; TSARSKAYA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4944998 ; 3244150 |
| Classification internationale des marques : | CL31 |
| Référence INPI : | O20231814 |
Sur les parties
| Parties : | LES PARCS ST KERBER SARL c/ HUITRES CADORET SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-1814 21/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HUITRES CADORET SAS a déposé le 13 mars 2023, la demande d’enregistrement n°4944998 portant sur le signe verbal TSARITSA. Le 17 mai 2023, la société LES PARCS SAINT KERBER (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale TSARSKAYA, enregistrée le 1 er septembre 2003 et renouvelée sous le n°3244150. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « coquillages vivants». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « conchylicoles». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TSARITSA reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TSARSKAYA reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’un élément verbal tout comme la marque antérieure. Visuellement, les dénominations TSARITSA du signe contesté et TSARSKAYA de la marque antérieure sont de longueur proche (huit lettres pour le signe contesté et neuf lettres pour la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque caractéristique TSAR- et la lettre finale identique A, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), contrairement à ce que soutient la société déposante, et des sonorité d’attaque et finales identiques [tsar-] et [a], ainsi qu’une sonorité médiane comportant la sonorité [i] ce qui leur confère des sonorités proches. Intellectuellement, contrairement à ce que soutient la société déposante, la séquence d’attaque commune aux signes en présence TSAR est susceptible d’être perçue par le consommateur comme une référence au titre porté par les empereurs en Russie, évocation renforcée par la consonance russe des signes en présence. La différence entre ces deux signes tenant à la substitution des lettres centrales ITS au sein du signe contesté aux lettres SKAY de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté TSARITSA est donc similaire à la marque verbale antérieure TSARSKAYA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TSARITSA ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Métal précieux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Boisson alcoolisée ·
- Produit ·
- Bière ·
- Apéritif ·
- Risque
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Instrument médical ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Vétérinaire ·
- Aliment diététique ·
- Aliment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Document
- Animaux ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Aliment ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Botanique ·
- Distinctif ·
- Alimentation animale ·
- Animal vivant ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cacao ·
- Boisson ·
- Sucre ·
- Épice ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Sirop ·
- Café ·
- Glace ·
- Similitude
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Document
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Fruit ·
- Similitude ·
- Limonade ·
- Similarité ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Côte ·
- Huile essentielle ·
- Cosmétique ·
- Risque
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Aliment diététique ·
- Animaux ·
- Risque de confusion ·
- Désinfectant ·
- Usage ·
- Savon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.