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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2024, n° OP 23-1849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1849 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Du Côté Bulles ; DANS MA BULLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4943650 ; 4377816 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20231849 |
Sur les parties
| Parties : | JACQUES BOGART SA c/ G W agissant au nom et pour le compte de la Sté DU COTE BULLES ET BIEN ETRE en cours de formation, H W |
|---|
Texte intégral
OP23-1849 08/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur H W et Madame G W agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation DU COTE BULLES ET BIEN-ETRE, ont déposé, le 8 mars 2023 la demande d’enregistrement n° 4943650 portant sur le signe figuratif DU COTE BULLES.
L e 22 mai 2023, la société JACQUES BOGART (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale DANS MA BULLE, déposée le 20 juillet 2017 et enregistrée sous le n° 4377816, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques; masques de beauté; produits de démaquillage; savons; lotions pour les cheveux; rouge à lèvres; dentifrices; parfums; produits de rasage; dépilatoires; huiles essentielles ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, notamment : parfums et eau de toilette ; produits de beauté (cosmétiques) notamment fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles ; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes ; produits pour la toilette, notamment shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, huiles essentielles, cosmétiques, savons, crèmes et mousses pour le rasage ; lotions et baumes d’après rasage ; dentifrices ; préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les déposants n’ont pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « cosmétiques; masques de beauté; produits de démaquillage; savons; lotions pour les cheveux ; rouge à lèvres; dentifrices; parfums; produits de rasage; dépilatoires; huiles essentielles» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DANS MA BULLE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux situés au centre d’un élément graphique, en couleur, et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Comme le relève l’opposant, les deux signes comportent deux termes d’attaque totalisant six lettres (respectivement DU COTE et DANS MA), dont le premier « commence … par la lettre commune D », et se terminent par le terme BULLE(S). De plus, l’opposant invoque « une proximité conceptuelle » entre les termes DU COTE et DANS MA en tant que « termes
i ndicateurs d’une position, d’un lieu … la seule différence résid[ant] … dans le fait de savoir si l’on est « dans » ou « à côté de » la bulle ». Ainsi, malgré les différences entre les séquences DU COTE et DANS MA, les expressions DU COTE BULLES et DANS MA BULLE présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public. En outre, les graphisme, couleurs et éléments figuratifs du signe contesté ne sauraient affecter le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux DU COTE BULLES par lesquels la marque sera lue et prononcée. Au contraire, la présentation adoptée met en exergue cette séquence, en position centrale et en couleurs, et contribue ainsi à renforcer son caractère dominant. Les déposants ne sauraient mettre en avant le fait que les résultats d’une requête sur des moteurs de recherche Internet avec le terme « Bulles » conduiraient à plusieurs millions de propositions. En effet, la similarité des signes doit s’apprécier en fonction des ressemblances entre les signes et de la perception qu’en auront les consommateurs d’atention moyenne et non en fonction des résultats de recherches sur Internet à partir d’un mot-clé. En outre, les déposants semblent contester le caractère distinctif du terme BULLE/BULLES au regard des « savons » (« si l’on veut être en adéquation d’images avec savons, à quoi pense t’on à Bulles »). Toutefois, outre que les libellés des deux marques comportent d’autres produits que les savons, il n’en demeure pas moins que la similitude des signes ne tient pas à ce seul terme mais à son association aux séquences DU COTE et DANS MA et à la perception globale qui en résulte. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les documents relatifs à l’existence d’une dénomination sociale SAVONNERIE COTE BULLES antérieure ou de l’enregistrement en tant qu’entrepreneur individuel d’un tiers, possiblement antérieur à la marque DANS MA BULLE de l’opposante. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des autres droits antérieurs existants. Le signe figuratif contesté DU COTE BULLES est donc similaire à la marque verbale antérieure DANS MA BULLE, dont il peut être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
C ONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif DU COTE BULLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques; masques de beauté; produits de démaquillage; savons; lotions pour les cheveux; rouge à lèvres; dentifrices; parfums; produits de rasage; dépilatoires; huiles essentielles». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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