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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2023, n° OP 23-1941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Wolf Croc ; WOOLF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4942112 ; 017475435 |
| Référence INPI : | O20231941 |
Sur les parties
| Parties : | ANIMAL KINGDOM (République tchèque) c/ JACKY JEWEL SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-1941 12/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SAS JACKY JEWEL (Société par actions simplifiée) a déposé le 3 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4942112 portant sur le signe verbal WOLF CROC. Le 24 mai 2023, la société ANIMAL KINGDOM (société de droit tchèque) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union
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européenne WOOLF, déposée le 14 novembre 2017 et enregistrée sous le n° 017475435, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations, transmises à La société opposante. La phase d’instruction a pris fin le 9 octobre 2023, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « aliments pour les animaux ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; céréales en grains non travaillés ; coquillages vivants ; crustacés vivants ; fleurs naturelles ; fourrages ; fruits frais ; gazon naturel ; insectes comestibles vivants ; légumes frais ; malt ; plantes ; plantes naturelles ; plants ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Aliments pour animaux; Substances alimentaires enrichies pour les animaux; Aliments et fourrages pour animaux; Aliments pour animaux dérivés de matières végétales; Aliments en boîte ou conservés pour animaux; Produits alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les « aliments pour les animaux ; fourrages » apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; coquillages vivants ; crustacés vivants ; insectes comestibles vivants » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des animaux vertébrés ou invertébrés terrestres ou aquatiques, des insectes à usage alimentaire et des petits animaux destinés à attirer des poissons en vue de leur capture, n’entrent pas dans la catégorie générale des « aliments pour animaux » de la marque antérieure qui désignent des produits spécialement destinés aux animaux, relevant d’une alimentation très spécifique pour répondre à des besoins nutritifs particuliers. Ces produits ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits n’ont pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. Si certains de ces produits sont susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes magasins comme des animaleries, comme le soutient la société opposante, ils ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons (rayons dédiés aux animaux vivants ou aux produits pour la pêche pour les premiers / rayons dédiés à l’alimentation animale pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’entrant pas nécessairement, ni exclusivement dans la composition des seconds. Ainsi, si les « animaux vivants » peuvent constituer la base de l’alimentation de certains animaux, ces produits ne se limitent pas à cette seule destination et sont en effet susceptibles de multiples usages dans des secteurs très variés. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « arbres (végétaux) ; bois bruts ; céréales en grains non travaillés ; fleurs naturelles ; fruits frais ; gazon naturel ; légumes frais ; malt ; plantes ; plantes naturelles ; plants ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de divers produits végétaux non transformés, se trouvant soit à l’état naturel, soit étant issus de la culture du sol et utiles à l’homme, d’animaux issus de la culture du sol ou de milieu aquatique et de parties des plantes à fleurs qui assurent la reproduction, que l’on sème ou qu’on enfouit pour produire des plantes, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « aliments pour animaux ; aliments pour animaux dérivés de matières végétales ; produits alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. A cet égard, et contrairement à l’argumentation de la société opposante, ces produits n’ont pas la même destination (les produits de la marque antérieure étant uniquement destinés à l’alimentation animale alors que les produits de la demande d’enregistrement peuvent avoir des destinations extrêmement variées qui ne se limitent ni à l’alimentaire, ni aux animaux).
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En outre, les produits en cause ne suivent pas nécessairement les mêmes circuits de distribution, ceux de la demande d’enregistrement contestée étant vendus dans les coopératives agricoles, graineteries, jardineries alors que ceux de la marque antérieure sont vendus dans des magasins dédiés à l’alimentation animale ou en animalerie. Si certains des produits en cause peuvent se retrouver dans les mêmes magasins (jardinerie, grandes surfaces), ils sont néanmoins vendus dans des rayons biens distincts (rayons dédiés aux plantations ou aux produits frais pour les produits de la demande d’enregistrement, rayons dédiés à l’alimentation des animaux pour les produits de la marque antérieure). Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont donc pas similaires. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « aliments pour animaux ; aliments pour animaux dérivés de matières végétales ; produits alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’entrant pas nécessairement, ni exclusivement dans la fabrication des seconds. En effet, les produits contestés peuvent être destinés à tout autre usage que l’alimentation animale. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En outre, la société opposante soutient que les « plantes ; plantes naturelles ; plants ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée sont les composants exclusifs des « aliments pour animaux dérivés de matières végétales ; produits alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques » de la marque antérieure invoquée. Toutefois, si les produits précités de la demande d’enregistrement sont des composants des produits de la marque antérieure, ils ne sont pas uniquement destinés à ces derniers et sont susceptibles d’utilisations variées dans des secteurs d’activités très différents, de sorte que le consommateur ne saurait leur attribuer les mêmes circuits de distribution. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WOLF CROC, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal WOOLF. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Visuellement, les dénominations WOLF du signe contesté et WOOLF de la marque antérieure, sont de longueur proche (respectivement quatre et cinq lettres), ont en commun quatre lettres placées selon le même ordre et formant les mêmes séquences d’attaque et finales WO/LF, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en un seul temps et associent des sonorités très proches, voire même identiques, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, s’il ne peut être écarté le fait que le consommateur français est susceptible de prononcer différemment WOLF / WOOLF, à savoir [wolfe] / [woulfe], ces termes présentent toutefois une prononciation très proche. Conceptuellement, ces dénominations sont susceptibles d’être comprises, par le consommateur français, comme signifiant « loup » en anglais, de sorte qu’elles présentent également la même évocation. Si ces dénominations se distinguent par la suppression de la lettre O dans le signe contesté, cette seule différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elle n’a pas ou peu d’impact sur le plan phonétique et qu’elle ne porte que sur une seule lettre simplement doublée au cœur de la dénomination, rendant ainsi cette modification moins perceptible visuellement. En outre, les signes en cause diffèrent également par la présence du terme CROC au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme WOLF du signe contesté apparaît distinctif au regard des produits en cause.
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En outre, ce terme WOLF, placé en position d’attaque, apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme CROC qui le suit, compris par le consommateur comme désignant une canine chez les animaux carnivores, fait ainsi porter l’attention sur la dénomination WOLF à laquelle il se rapporte, la mettant ainsi en valeur. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que la présence du terme « CROC » viendrait « franciser » le signe contesté alors que la marque antérieure « WOOLF » resterait « exclusivement de facture anglo-saxonne et perçu comme tel par le consommateur d’attention moyenne ». En tout état de cause, si tel était le cas, cette circonstance ne saurait à elle seule, écarter le caractère secondaire du terme « CROC » dans le signe contesté, tel que démontré précédemment. Enfin et contrairement aux assertions de la société déposante, l’utilisation de minuscules ou de majuscules dans les signes en cause n’est pas de nature à écarter la similarité précédemment démontrée, dès lors qu’il s’agit de marques verbales ne comportant aucune revendication de calligraphie et de présentation susceptible de limiter sa protection, les consommateurs étant en outre habitués aux changements de casse. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes en cause sont similaires. Le signe verbal contesté WOLF CROC apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure WOOLF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté WOLF CROC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « aliments pour les animaux ; fourrages ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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