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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2023, n° OP 23-1828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Panaché de France ; PANACH' ; PANACH' |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4940591 ; 1469369 ; 4248969 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20231828 |
Sur les parties
| Parties : | HEINEKEN ENTREPRISE SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1828 Le 18/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A A a déposé, le 26 février 2023, la demande d’enregistrement n°4940591 portant sur le signe verbal PANACHE DE FRANCE.
Le 17 mai 2023, la société HEINEKEN ENTREPRISE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française PANACH’ déposée le 2 juin 1988, enregistrée sous le n°1469369, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété ;
- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque figurative française PANACH’ déposée le 12 février 2016 et enregistrée sous le n°4248969. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Il lui était précisé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. L’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposition fondée sur les marques antérieures n° 1469369 et n°4248969 est formée contre les produits suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ». Il est précisé que suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « apéritifs sans alcool ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». A. Sur le fondement de la marque française PANACH’ n°1469369 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « apéritifs sans alcool ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières et limonades ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PANACHE DE FRANCE, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal PANACH’, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une apostrophe. Les signes en cause ont en commun un terme proche, à savoir PANACHE pour le signe contesté et PANACH pour la marque antérieure. En effet, visuellement, les dénominations PANACHE et PANACH sont de longueur comparable et partagent en attaque la longue séquence de lettres PANACH-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent les mêmes sonorités d’attaque successives [pa-nach]. La seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations, réside dans la substitution de l’apostrophe dans la marque antérieure par la lettre E dans le signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception globale proche de ces dénominations, contrairement à ce que soutient le déposant, en ce qu’elle ne porte que sur une seule lettre sur sept située en position finale de dénominations longues, lesquelles restent dominées par la même séquence de lettres et de sonorités PANACH-. En outre, en raison de la présence d’une apostrophe au sein de la marque antérieure, signe d’élision qui peut remplacer une voyelle qu’on ne prononce pas, le consommateur est susceptible de percevoir la marque antérieure comme la version élidée du signe contestée. Il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les deux signes pour un consommateur d’attention moyenne. Si les signes diffèrent par la présence des termes DE FRANCE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes PANACHE / PANACH présente un caractère distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, est sans incidence, l’argument du déposant selon lequel il s’agit « d’un terme générique libre d’utilisation ». En effet, une marque peut être valablement formée d’un terme faisant partie du langage courant, dès lors que ce terme présente un caractère arbitraire et s’avère apte à distinguer les produits qu’il désigne, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, le terme PANACHE présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que les termes DE FRANCE qui le suivent, apparaissent dépourvus de caractère distinctif, en ce qu’ils désignent l’origine géographique des produits en cause. A cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir que le signe contesté « Panaché de France est un ensemble de termes constituant une unité et représentant une marque unique », dès lors que le terme PANACHE apparaît comme le seul élément à même de retenir l’attention du consommateur, les termes DE FRANCE ne faisant que s’y rapporter le mettant ainsi en exergue comme précédemment démontré. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes.
Le signe verbal contesté PANACHE DE FRANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure PANACH’. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
B. Sur le fondement de la marque française PANACH’ n°4248969 Sur la comparaison des produits Les produits ont déjà été reconnus identiques et similaires dans la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif PANACH’, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes par la présence commune d’un terme visuellement et phonétiquement proche, à savoir PANACHE pour le signe contesté et PANACH pour la marque antérieure, distinctif et dominant dans chacun des signes. Le signe verbal contesté PANACHE DE FRANCE est donc similaire à la marque figurative antérieure PANACH’. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PANACHE DE FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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