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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2023, n° OP 23-1855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1855 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DELYCIA ; Delicia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4948773 ; 3638441 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20231855 |
Sur les parties
| Parties : | NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1855 11/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S M a déposé, le 25 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4 948 773 portant sur le signe figuratif DELYCIA. Le 22 mai 2023, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal DELICIA, déposée le 23 mars 2009, enregistrée sous le n° 3 638 441 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « biscottes; biscuits; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; cacao; Café; chocolat; confiserie; crêpes (alimentation); épices; farine; gâteaux; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; levure; miel; moutarde; pain; pâtisseries; pizzas; préparations faites de céréales; riz; sandwiches; sauces (condiments); sel; sirop d’agave (édulcorant naturel); sucre; sucreries; tapioca; thé; vinaigre; apéritifs sans alcool; boissons à base de fruits; eaux gazeuses; eaux minérales (boissons); jus de fruits; limonades; nectars de fruits; préparations pour faire des boissons sans alcool; sirops pour boissons; sodas ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre (y compris sucre vanille et sucre vanilliné et dextrose à usage alimentaire), riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café et de thé ; poudre de cacao ; mélanges à base de café, de thé, de cacao et de chocolat sans alcool, y compris sous forme instantanée ; poudings, poudre de pouding et desserts à base de pouding composés essentiellement d’amidon ; farines et préparations faites de céréales (à l’exception des aliments pour animaux) ; maïs soufflé, pétales de maïs à usage alimentaire ; céréales préparées pour l’alimentation humaine, en particulier flocons d’avoine et autres flocons de céréales, en
particulier pour le petit déjeuner, également en mélanges avec des fruits séchés (y compris les noix), du sucre et/ou du miel ; farine de pommes de terre, semoule ; pâtes, plats préparés à base de pâtes et conserves de pâtes ; salades gastronomiques et aliments surgelés, plats mélangés, semi-préparés (également farces) et préparés, également conservés, essentiellement à base de pâtes, riz, farine et/ou pommes de terre, également avec adjonction d’épices et de sauces (y compris sauces pour salades) et/ou en combinaison avec du pain ou des petits pains (par exemple, hamburgers ou sandwichs) ; pâtés, à savoir pâtés de viandes, pâtés principalement fourrés de viandes, de poissons, de fruits et de légumes et croûtes à pâtés
;
pain,
biscuits,
gâteaux
et
autres
pâtisseries ; produits pour l’apéritif sucrés et/ou épicés à base de céréales, de cacao, de gâteaux secs, de chocolat, de sucre, de miel, de farine de pommes de terre et/ou de gâteaux ; articles de biscuiterie et de biscotterie (également avec intérieurs sucrés et épicés), en particulier pain suédois, petits gâteaux et biscuits ; pizzas, également congelées et conservées ; chocolat ; confiserie, en particulier chocolats et pralines, également fourrés de fruits, de café, de boissons sans alcool, de vin et/ou de spiritueux, ainsi que de lait ou de produits laitiers,
en
particulier
yaourt ; glaces, également sous forme de tartes glacées et de poudre pour glaces alimentaires ; confiseries, en particulier bonbons et gommes à mâcher à usage non médicale ; massepain ; miel, crème à base de sucre inverti, sirop de fruits, sirop de mélasse ; masses de cacao à tartiner, pâtes à tartiner, principalement à base de sucre, de cacao et/ou de nougat ; levure, poudre pour faire lever, essences pour pâtisserie (à l’exception des huiles essentielles) ; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (y compris sauces à salades), poudre pour faire des sauces et extraits de sauces (y compris ceux de sauces à salades), sauces à salades ; mayonnaise ; ketchup, épices et mélanges d’épices ; condiments, en particulier cubes de bouillon de viande et de légumes ainsi qu’épices pour la soupe, préparations à base de bouillons en pâte, extraits de légumes en tant qu’additifs pour plats et viandes ; glace à rafraîchir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DELYCIA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal DELICIA, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination adoptant une typographie spécifique et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations DELYCIA du signe contesté et DELICIA de la marque antérieure (même longueur de sept lettres dont six identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi les séquences communes DEL-CIA ; rythme et sonorités identiques), ce que ne conteste pas la déposante. Les dénominations diffèrent par la substitution de la lettre Y du signe contesté à la lettre I de la marque antérieure. Toutefois, cette différence, qui porte sur une lettre située au centre des signes en cause qui se prononcent de manière identique, n’est pas de nature à supplanter les similitudes entre les signes qui restent dominés par la même séquence de lettres DEL-CIA. Il résulte donc des ressemblances visuelles et phonétiques précitées, une similarité entre les signes. Ainsi, le signe contesté DELYCIA est donc similaire à la marque verbale antérieure DELICIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif DELYCIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale DELICIA.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « biscottes; biscuits; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; cacao; Café; chocolat; confiserie; crêpes (alimentation); épices; farine; gâteaux; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; levure; miel; moutarde; pain; pâtisseries; pizzas; préparations faites de céréales; riz; sandwiches; sauces (condiments); sel; sirop d’agave (édulcorant naturel); sucre; sucreries; tapioca; thé; vinaigre; apéritifs sans alcool; boissons à base de fruits; eaux gazeuses; eaux minérales (boissons); jus de fruits; limonades; nectars de fruits; préparations pour faire des boissons sans alcool; sirops pour boissons; sodas ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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