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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 févr. 2024, n° OP 23-1853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1853 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FLEXMOOVE ; MOVOFLEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4942082 ; 4472347 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20231853 |
Sur les parties
| Parties : | VIRBAC SA c/ H |
|---|
Texte intégral
OP23-1853 06/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame N H a déposé le 3 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4942082 portant sur le signe verbal FLEXMOOVE. Le 22 mai 2023, la société VIRBAC (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MOVOFLEX, déposée le 27 juillet 2018 et enregistrée sous le n° 4472347, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations, transmises à l’opposante. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales »
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires pour animaux ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Les « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, la déposante soutient que les produits en cause seraient différents dès lors qu’elle proposerait une « poudre en pot de 1 kilo » pour « les mammifères terrestres des parcs zoologiques donc les espèces sauvages et exotiques », contrairement à la société opposante qui commercialiserait des boîtes « de 30 bouchées » pour « les chiens et les chats ». Toutefois, cet argument est sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les « aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; culottes hygiéniques ; herbicides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée désignent des produits alimentaires répondant aux besoins spécifiques des enfants en bas âge, de mélanges de métaux utilisés par les dentistes dans l’exercice de leur art, de garnitures absorbantes destinées à l’hygiène des individus, de substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées à améliorer les sols et utilisées dans le cadre des cultures et dans les jardins afin d’en permettre le développement et de substances toxiques ayant pour fonction d’éliminer les animaux nuisibles destinées aussi bien aux cultures et habitations qu’aux êtres humains. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations vétérinaires ; aliments et substances diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires pour animaux » de la marque antérieure qui s’entendent de substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux et de produits alimentaires spécialement destinés aux animaux, relevant d’une alimentation très spécifique afin de répondre à leurs besoins nutritifs particuliers. Ces produits de la demande d’enregistrement contestée ne répondent donc à aucune finalité thérapeutique, contrairement aux produits de la marque antérieure. Répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne se retrouvent pas nécessairement dans les mêmes circuits de distribution (les seconds étant commercialisés chez les vétérinaires ou dans des rayons spécialisés des animaleries, ce qui n’est pas le cas des premiers). Il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante que les produits en cause soient « susceptibles d’être vendus dans les mêmes rayons de grande surface ou dans
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les mêmes commerces spécialisés (pharmacies) » pour les déclarer similaires, cette circonstance étant trop générale. Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations vétérinaires » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent respectivement des substances malléables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire et un amalgame d’argent et d’étain ou de résines synthétiques employées pour les obturations dentaires dans le cadre de soins dentaires tandis que les seconds désignent des substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux. Répondant à des besoins différents, ces produits ne sont pas destinés à la même clientèle (dentistes et prothésistes dentaires pour les premiers / vétérinaires et animaux malades pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises (fournisseurs spécialisés dans le secteur dentaire pour les premiers, industries pharmaceutique et vétérinaire pour les seconds). En outre, ces produits ne relèvent pas des mêmes circuits de distribution, les seconds étant commercialisés en pharmacie ou chez les vétérinaires, ce qui n’est pas le cas des premiers. A cet égard, la société opposante soutient que les premiers seraient « des « préparations » au sens pharmaceutique du terme (à savoir médicaments ou produits destinés au soin) qui peuvent être vétérinaires ou non ». Toutefois, le fait que la destination des produits de la demande d’enregistrement ne soit pas précisée n’implique pas qu’ils peuvent alors avoir pour destination les êtres humains comme les animaux. En effet, lorsque les produits sont à destination des animaux, cette destination est spécifiquement mentionnée dans le libellé, en raison du caractère spécifique desdits produits. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FLEXMOOVE. La marque antérieure porte sur le signe verbal MOVOFLEX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une seule dénomination. Les signes en cause sont de longueur proche (neuf lettres pour le signe contesté / huit lettres pour la marque antérieure), ont en commun huit lettres à savoir F, L, E, X, M, O, O et V, lesquelles forment notamment la même séquence FLEX, associée à un élément visuellement et phonétiquement proche (MOOVE pour le signe contesté, MOVO pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Enfin, la position de la séquence FLEX au sein des signes en cause, n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes dès lors qu’elle laisse subsister une même impression d’ensemble. Ainsi compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment décrites, il existe une similarité entre les signes. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante quant à la différence d’ « écriture [qui] n ‘a également rien à voir et ne prête donc pas à confusion » ; en effet, cette circonstance est sans incidence sur la présente procédure dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Le signe verbal contesté FLEXMOOVE est donc similaire à la marque verbale antérieure MOVOFLEX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des
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services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FLEXMOOVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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