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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2023, n° OP 23-1865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1865 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALFAKH ; AL FAKHER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4946615 ; 018142616 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20231865 |
Sur les parties
| Parties : | AL FAKHER INTERNATIONAL (Îles Caïmans) c/ ALFAKH DISTRIBUTION |
|---|
Texte intégral
OP23-1865 08/12/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALFAKH DISTRIBUTION a déposé le 17 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4 946 615 portant sur le signe figuratif ALFAKH.
Le 23 mai 2023, la société AL FAKHER INTERNATIONAL (Société régie selon les lois des îles Caïmans) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne AL FAKHER, déposée le 23 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 018 142 616 dont elle indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite sous le n°022 126 315 en date du 04 août 2022, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; articles pour fumeurs ; al umettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Tabac; Articles pour fumeurs; Al umettes; Papier absorbant pour la pipe; Articles à utiliser avec le tabac; Cendriers; Cendriers en métaux non précieux pour fumeurs; Tabac à chiquer; Cigarettes; Cigares; Cigaril os; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Papier à cigarettes; Bouts de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Étuis à cigarettes; Fume-cigarettes; Rouleuses à cigarettes de poche; Pipes à cigarettes autres qu’en métaux précieux; Boîtes à cigarettes autres qu’en métaux précieux; Coffrets à cigares; Coupe-cigares; Fume-cigares; Coffrets à cigares, non en métaux precieux; Distributeurs de cigares et de cigarettes pour tables et bureaux; Cigarettes électroniques; Arômes de tabac pour les cigarettes électroniques; Narguilés [hookahs] électroniques; Boîtes à cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Pipes électroniques; Briquets électriques ou non électriques; Cigarettes à filtre; Pierres à briquet; Pierres à feu pour houkas; Arômes, autres qu’huiles essentiel es, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Tabac aromatisé; Arômes pour tabac et houkas; Réservoirs à gaz pour briquets; Mélasses à base d’herbes [succédanés de tabac]; Herbes à fumer; Houka (narguilé); Tabac pour houkas (narguilés); Houkas contenant du tabac aromatisé; Houkas (narguilés); Pièces de houkas, à savoir feuil e pour houkas, Tuyaux, bols, et tiges pour houkas, embouts de tuyau pour houkas et pinces pour houkas; Boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur; Feuil es de tabac; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Pierres à briquet utilisées pour les briquets pour fumeurs; Briquets pour fumeurs; Mèches pour briquets; Réservoirs de briquets; Réservoirs à essence pour briquets; Longs tubes pour pipes à tabac; Boîtes d’al umettes et pochettes d’al umettes et porte-al umettes autres qu’en métaux précieux; Tabac mentholé; Mélasses à base d’herbes [succédanés de tabac]; Bouts pour fume-cigarette; Embouts pour houkas; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Cure-pipes; Tabac à fumer; Tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; Pierres à vapeur pour narguilé (hookah); Filtres pour tabac; Pots à tabac; Pots et boîtes à tabac; Succédanés du tabac; Boîtes (pots) à tabac non en métaux précieux; Pipes; Cure-pipes; Tabac à priser; Blagues à tabac; Blagues à tabac; Récipients et bocaux à tabac autres qu’en métaux précieux; Tabac à rouler; Tabac sans fumée; Tabac; Tabac coupé fin; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Filtres pour tabac ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ALFAKH, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif AL FAKHER, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal ainsi que d’un élément figuratif, alors que la marque 3
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antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Il n’est pas contesté que les deux signes en présence ont en commun un élément visuellement et phonétiquement proche, ALFAKH pour le signe contesté, AL FAKHER pour la marque antérieure (six lettres identiques sur huit formant la même longue séquence d’attaque ALFAKH-; sonorités d’attaque et centrale [al-fa] identiques).
Les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté d’une représentation stylisée d’une couronne, le tout sur un fond noir et par la présence au sein de la marque antérieure d’une représentation stylisée, d’une couronne, de caractère de l’alphabet arabe ces éléments étant superposés sur des traces de peintures grises l’ensemble étant sur un fond noir.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences.
En effet, les éléments ALFAKH et ALFAKHER apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause.
En outre, au sein du signe contesté, la présence d’une couronne stylisée, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination ALFAKH par laquelle la marque sera lue et prononcée.
De même, les éléments figuratifs et la présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux AL FAKHER au sein de ce signe.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté ALFAKH est donc similaire à la marque complexe antérieure AL FAKHER, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence le signe figuratif contesté ALFAKH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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