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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2024, n° OP 23-1952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1952 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE PLAISIR DES METS ; PLAISIR DES METS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4946323 ; 3052716 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20231952 |
Sur les parties
| Parties : | G, B c/ FESTINS SAS |
|---|
Texte intégral
23-1952 29 janvier 2024 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur G et Madame B ont déposé le 17 mars 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 946 323 portant sur le signe verbal LE PLAISIR DES METS.
Le 24 mai 2023, la société FESTINS, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque verbale PLAISIR DES METS, déposée le 20 septembre 2000, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°3 052 716.
L’opposition a été notifiée aux déposants par courrier du 17 juillet 2023. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits et services suivants : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; oeufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, charcuterie, gibier, volaille, à l’exception des volailles domestiques abattues du genre Gallus ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés, surgelés ou non, à base de viande, de charcuterie, de poisson ou de légumes. Terrine de viande, de poisson ou de légumes ; foies gras d’oie et de canard crus et cuits ; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses alimentaires; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanées du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces et sorbets comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces, fonds de sauce, sauces à salade ; épices; Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons alcooliques ; vins, eaux-de-vie, whisky, vodka, cidres, cocktails, liqueurs, apéritifs, digestifs, spiritueux, boissons alcooliques contenant des fruits; Services de restauration, de traiteur et d’hôtellerie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les déposants n’ont pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Ainsi, les produits suivants : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; oeufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Ne saurait être retenu l’argument des déposants selon lequel leur « activité est basé à l’ile de la Réunion », qu’ils sont « une petite charcuterie boucherie et traiteur pour une petite zone géographique », et qu’ils n’ont pas « l’intention de [se] développer sur la France ». En effet, outre que le dépôt d’une marque a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national (lequel comprend la métropole et les Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
DROM-COM (à l’exception de la Polynésie française), la comparaison des produits et services doit s’effectuer en prenant en considération les produits tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation et des activités réelles de leurs titulaires.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE PLAISIR DES METS.
La marque antérieure porte sur le signe verbal PLAISIR DES METS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux.
Les signes ont en commun l’association des termes PLAISIRS DES METS, ce qui leur confère une identité intellectuelle et de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Les signes se distinguent par la présence de l’article défini LE en position d’attaque du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence.
En effet, il n’est pas contesté que les termes PLAISIR DES METS apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause.
En outre, dans le signe contesté, les termes PLAISIR DES METS présentent un caractère dominant de par leur longueur et dès lors que l’article défini LE ne sert qu’à les introduire.
Ainsi, le consommateur de référence portera donc son attention sur les termes PLAISIR DES METS au sein du signe contesté.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le signe contesté LE PLAISIR DES METS est donc similaire au signe verbal antérieur PLAISIR DES METS. Par ailleurs, est inopérant l’argument des déposants selon lequel le choix du signe contesté fait suite à une recherche d’antériorités effectuée sur la base de données des marques de l’Institut, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure étant indépendante de la bonne foi du déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, la faible similarité de certains des produits et services se trouve compensée par la forte similarité des signes.
Ainsi, en raison de l’identité de certains produits et services, de la similarité de produits et services, de la faible similarité d’autres produits et services mais compensée par la forte similarité des signes, et la forte similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté LE PLAISIR DES METS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur signe verbal antérieur PLAISIR DES METS.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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