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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2023, n° OP 23-1962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APOGEYE ; APOGÉE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4947901 ; 4111064 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20231962 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP23-1962 12/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E H a déposé, le 22 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4 947 901, portant sur le signe figuratif APOGEYE. Le 25 mai 2023, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale antérieure APOGÉE déposée le 8 août 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 111 064, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, produits de nettoyage, huiles de nettoyage, produits pour la conservation du cuir (cirages), produits pour blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir, crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, cirages, cire pour cordonniers ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; bases pour parfum ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; produits pour parfumer l’ambiance ; pots-pourris odorants ; encens ; produits cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ; lotions à usage cosmétique ; masques de beauté ; produits cosmétiques pour les mains, le visage et le corps ; produits pour le soin des cheveux ; produits démêlants ; lotions capillaires ; décolorants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ; produits antisolaires à usage cosmétique ; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique ; préparations auto-bronzantes à usage cosmétique ; produits pour la toilette ; dentifrice ; savons ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain ; produits de bain moussant ; perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; déodorants ; produits de maquillage ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à joues ; poudre pour le maquillage ; ombres à paupières ; crayons de maquillage ; produits de démaquillage ; motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles ; nécessaires de maquillage ; produits pour le soin et l`embellissement des ongles ; vernis à ongles, protecteurs 2
d`ongles, laques pour les ongles, dissolvants de produits pour ongles ; ongles postiches pour les mains et les pieds, kits d`ongles postiches, adhésifs pour ongles postiches ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif APOGEYE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal APOGÉE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal présenté de façon particulière et en couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux APOGEYE et APOGÉE en présence (longueur proche, six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence APOGE / E, même rythme en trois temps, même succession de sonorités [a-poge], évocation d’une « apogée »). A cet égard, la différence entre ces deux termes, tenant à la présence de la lettre Y au sein du signe contesté, ne saurait écarter leur perception globale très proche, dès lors qu’elle ne s’opère que sur une seule lettre sur sept, placée en fin de signe, les dénominations en présence restant dominées par la longue séquence de lettres APOGE/E, des sonorités très proches et une même évocation intellectuelle. 3
Enfin, la présentation stylisée et en couleurs du signe contesté, n’est pas de nature à écarter la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de la dénomination APOGEYE dont il est composé et par lequel le signe contesté sera désigné. Il résulte donc de ces ressemblances d’ensemble une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté APOGEYE est donc similaire à la marque antérieure APOGÉE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits et services sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté APOGEYE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 4
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