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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 sept. 2023, n° OP 23-1967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHATEAU GOULET ; GEORGE GOULET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4944194 ; 1460577 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20231967 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE, SUCCESSEUR DE GEORGE GOULET, MAISON FONDEE EN 1834 c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 2023-1969 4/09/2023 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 717-5 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 25 mai 2023, la société CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE, SUCCESSEUR DE GEORGE GOULET, MAISON FONDEE EN 1834 (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque CHATEAU GOULET n° 4 944 194 publiée au BOPI 31/13 du 31 mars 2023 en se prévalant de ses droits sur le marque française GEORGE GOULET déposée le 15 avril 1988, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 1 460 577. L’Institut a notifié le 20 juillet 2023 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. La demande contestée n° 4 944 194 ayant été publiée le 31 mars 2023, le délai pour former opposition expirait donc en l’espèce le 31 mai 2023. L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est déclarée irrecevable toute opposition [… ] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ; Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712- 4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». L’article 4 II-3° de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « l’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 3° l’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé » ; En l’espèce, la société opposante a indiqué dans le récapitulatif d’opposition en rubriques 5 et 6 que l’opposition est formée « pour la totalité des produits et services » désignés dans la demande d’enregistrement contestée qu’elle considère comme « identiques » à ceux de la marque antérieure invoquée et que la marque antérieure invoquée et la demande d’enregistrement contestée portent sur des signes identiques et similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 30 juin. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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