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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 déc. 2023, n° OP 23-2690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vertigo ; VERTIGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4957452 ; 014612691 |
| Référence INPI : | O20232690 |
Sur les parties
| Parties : | VERTIGO MOTORS (Espagne) c/ CYCLES ROBET |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2690 26/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CYCLES ROBET (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 27 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 957 452 portant sur le signe verbal VERTIGO. Le 18 juillet 2023, la société VERTIGO MOTORS (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne VERTIGO déposée le 28 septembre 2015 et enregistrée sous le n° 014612691, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « béquilles de cycles ; cadres de cycles ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules; Véhicules terrestres et leurs pièces; Morceaux et Accessoires; Véhicules aquatiques et leurs parties, pièces et accessoires; Véhicules aériens et leurs parties, pièces et accessoires; Appareils de locomotion terrestre, aérienne et maritime, et leurs parties, pièces et accessoires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés pas la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VERTIGO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif VERTIGO, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une police de caractères. Les signes en présence ont en commun le terme VERTIGO, constitutif du signe contesté ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. La police de caractères de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter les ressemblances précitées dès lors qu’elle n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination VERTIGO par laquelle la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VERTIGO est donc similaire à la marque figurative antérieure VERTIGO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VERTIGO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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