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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2024, n° OP 23-2754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ASGUARD ; AskGuard |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4959622 ; 4555037 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20232754 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP 23-2754 27/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NUMERYX TECHNOLOGIES (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4 959 622 portant sur le signe verbal ASGUARD. Le 21 juillet 2023, Madame M B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ASKGUARD déposée le 27 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4 555 037, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 11 octobre 2023 la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 12 octobre 2023 sous le n° 0898249. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectuée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présence procédure est le suivant : « équipements de traitement de données pare-feu ; logiciels pare-feu (programmes enregistrés) ; location de logiciels pare-feu ; mise à jour de logiciels pare-feu ; conception de logiciels pare-feu ; élaboration (conception) de logiciels pare-feu ; logiciels pare-feu en tant que service (SaaS) ; développement de logiciels pare-feu ; installation de logiciels pare-feu ; maintenance de logiciels pare-feu ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de
vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». L’opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits et services suivants : « équipements de traitement de données pare-feu ; logiciels pare-feu (programmes enregistrés) ; location de logiciels pare- feu ; mise à jour de logiciels pare-feu ; conception de logiciels pare-feu ; élaboration (conception) de logiciels pare-feu ; logiciels pare-feu en tant que service (SaaS) ; développement de logiciels pare-feu ; installation de logiciels pare-feu ; maintenance de logiciels pare-feu » de la demande d’enregistrement appartiennent aux catégories générales
des produits et services de « équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés)
;
location
de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels » de la marque antérieure. A cet égard, le seul fait que « la demande d’enregistrement contestée vise des produits et services précis à savoir des logiciels pare-feu ainsi que les services qui y sont associés » ne saurait faire échapper ces produits et services aux catégories générales des produits et services de la marque antérieure qui peuvent concerner tous les types de logiciels y compris ceux de la demande d’enregistrement contestée. En outre, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « la marque antérieure ne vise que des produits et des services, notamment en lien avec l’informatique décrits de manière très vague et visant l’ensemble des domaines d’application de l’informatique » dès lors que les produits et services de la marque antérieure sont suffisamment précis pour permettre aux tiers d’identifier de façon immédiate, certaine et constante, leur portée, de sorte qu’ils respectent les impératifs de précision des libellés et qu’il peut être procédé à des comparaisons au regard de ces libellés. Il s’agit donc de produits et services identiques. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ASGUARD, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ASKGUARD, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence sont chacun constitué d’un unique élément verbal. Visuellement, les signes en présence sont de longueur très proche, et possèdent sept lettres identiques placées dans le même ordre, selon un rang très proche, et formant les séquences communes AS / GUARD, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure « fait un usage inhabituel des majuscules puisqu’elle présente au milieu du mot la lettre <G> en majuscule, là où le reste des lettres sont toutes en minuscule » alors qu’ « A l’inverse, l’ensemble des lettres de la marque contestée sont en majuscule créant ainsi un effet de bloc sur l’ensemble de son mot », dès lors que cette différence échappera aux consommateurs habitués à voir des termes présentés dans des casses différentes. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un même rythme en deux temps, des sonorités d’attaque proches (à savoir [asse] pour le signe contesté et [asske] pour la marque antérieure) et finales [gouarde] identiques, ce qui leur confère une prononciation des plus proches. Si les signes diffèrent par la présence de la lettre K au sein de la marque antérieure, cette différence n’altère pas la perception globale très proche des signes, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre sur huit, placée qui plus est en position centrale, les deux signes restant en outre marqués par de nombreuses lettres communes formant les séquences d’attaque et finales AS / GUARD et les sonorités correspondantes. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que la marque antérieure sera prononcée [as-keu-guouard] dès lors que la lettre K est directement accolée à la lettre S qui la précède pour former la sonorité d’attaque [asske] prononcée en un seul temps, tout comme celle du signe contesté. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, la présence de la lettre K au sein de la marque antérieure, ne constitue pas « une distinction majeure entre ces marques sur point de vue auditif ». Intellectuellement, rien ne permet d’affirmer comme le soutient la société déposante, que le signe contesté sera perçu comme faisant « référence à un élément de la mythologie nordique ASGARD, l’un des neufs mondes crées par le dieu Odin qui signifie jardin des dieux ou cour des dieux et entouré par de grands murs blancs jouant un rôle de fortification » ; en effet cette évocation risque vraisemblablement d’échapper au consommateur d’attention et de culture moyennes, auquel il convient seul de se référer et dont les connaissance en mythologie nordique sont très limitées. Il résulte des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes, une forte similarité entre eux. Le signe verbal contesté ASGUARD apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ASKGUARD.
L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits et services sont identiques et les signes fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité des produits et services en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ASGUARD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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